Texte de la REPONSE :
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En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la transformation ou la fabrication de bijous en or par un artisan pour le compte d'un client s'analyse comme un travail à façon lorsque plusieurs conditions sont satisfaites : l'artisan n'est pas propriétaire des produits mis en oeuvre, la valeur des produits apportés par le client augmentée du prix de la transformation excède la valeur des produits apportés par le façonnier et l'artisant restitue à l'identique l'or fourni par son client. Dans cette situation, l'artisan n'est redevable de la TVA que sur le prix de la prestation de transformation ou de fabrication. Cela étant, certaines opérations de transformation ou de fabrication, qui sont par nature des opérations de façon, ne satisfont pas à cette condition de restitution à l'identique de l'or confié par le client. L'opération s'analyse alors comme une vente. L'artisan est, dans ce cas, redevable de la TVA sur le montant total des sommes, valeurs, biens ou services reçus en contrepartie de la livraison des bijoux fabriqués, y compris la valeur de l'or remis par le client en vue de sa transformation. Il n'est pas envisageable de déroger à ce dispositif qui permet une identité de traitement fiscal des livraisons de bijoux en or. Par ailleurs, les fabricants et les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie sont, jusqu'au 31 décembre 2000, redevables d'une taxe parafiscale perçue au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du comité technique de l'industrie horlogère. Le produit de cette taxe est destiné à financer les actions collectives de promotion, de communication, de création et de recherche développement des secteurs horlogers et bijoutiers. Il est précisé que la délivrance d'un travail à façon tel que défini ci-dessus n'entre pas dans le champ d'application de cette taxe.
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