Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article 4 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour l'attribution du FCTVA sont celles de la pénultième année. Seules les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent bénéficier du FCTVA l'année même de la réalisation de la dépense éligible. Par conséquent, un syndicat intercommunal ne peut pas récupérer le FCTVA au titre des travaux réalisés l'année de sa dissolution. Conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/93/00230/C du 15 octobre 1993, il est prévu que, dans l'hypothèse où les compétences du syndicat dissous sont exercées par une communauté de communes recouvrant la majorité des communes de l'ancien syndicat, auquel elle est substituée de plein droit, les dépenses d'investissement éligibles et réalisées par le syndicat préexistant ouvrent droit, au profit de la communauté de communes, à récupération de la TVA deux ans après leur réalisation.
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