FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33569  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4664
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1327
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions s'effectuent les versements au titre du FCTVA lorsque les travaux ont été réalisés par un syndicat intercommunal l'année de sa dissolution. Dans l'hypothèse où les compétences du syndicat dissout seraient exercées par une communauté de communes recouvrant la majorité des communes de l'ancien syndicat, cette communauté de communes est-elle en droit de bénéficier de ces reversements l'année suivante ?
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article 4 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour l'attribution du FCTVA sont celles de la pénultième année. Seules les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent bénéficier du FCTVA l'année même de la réalisation de la dépense éligible. Par conséquent, un syndicat intercommunal ne peut pas récupérer le FCTVA au titre des travaux réalisés l'année de sa dissolution. Conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/93/00230/C du 15 octobre 1993, il est prévu que, dans l'hypothèse où les compétences du syndicat dissous sont exercées par une communauté de communes recouvrant la majorité des communes de l'ancien syndicat, auquel elle est substituée de plein droit, les dépenses d'investissement éligibles et réalisées par le syndicat préexistant ouvrent droit, au profit de la communauté de communes, à récupération de la TVA deux ans après leur réalisation.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O