FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33574  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4638
Réponse publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6825
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  immeubles déclassés. ouverture au public. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de la défense de bien vouloir lui faire savoir si les procédures relatives à l'autorisation d'ouverture des établissements recevant du public s'appliquent aux anciens forts qui appartiennent à l'armée et dont les visites sont gérées par des associations, en vertu de conventions passées entre l'armée et celles-ci. Il lui demande enfin de lui préciser quelles responsabilités (celle de l'Etat, de l'association gestionnaire ou éventuellement de la commune et de son maire) seraient susceptibles d'être mises en cause en cas d'accident.
Texte de la REPONSE : Les anciens forts ou les forts désaffectés appartenant au ministère de la défense, dont la visite par le public est autorisée, sont généralement gérés par des associations. Ils relèvent de la réglementation relative aux établissements recevant du public, qui ne fait pas obstacle à l'application des règles générales relatives aux pouvoirs de police du maire de la commune et aux compétences propres du ministre de la défense. Les dispositions régissant les établissements recevant du public sont prévues aux articles R. 123-1 et suivants du chapitre III « Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public » du code de la construction et de l'habitation. Chaque ministère intéressé peut prendre, en accord avec le ministère de l'intérieur, un arrêté particulier en application de l'article R. 123-16 du code précité. Pour le ministère de la défense, il s'agit de l'arrêté interministériel du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public. Cet arrêté concerne les types d'établissements qui n'ont pas pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale et qui sont situés dans des immeubles dont l'accès n'est pas réglementé pour des motifs de sécurité de défense. Il s'applique également aux types d'établissements qui sont situés dans les immeubles dont l'accès est réglementé pour des motifs de sécurité de défense ou qui, non situés dans de tels immeubles, ont pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale. Les forts désaffectés appartiennent à la catégorie des établissements dont l'accès n'est pas réglementé pour des motifs de sécurité de défense et relèvent, de ce fait, du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980. La commission intercommunale ou communale de sécurité prévue aux articles 28 et suivants du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, et le service constructeur (en l'espèce, le ministère de la défense) sont compétents pour donner un avis préalable à la décision d'ouverture ou de fermetrue du fort prise par l'autoritié militaire. Cette responsabilité des autorités militaires ne fait cependant pas obstacle à celle du maire de la commune du lieu d'implantation du fort, lequel « concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique », conformément aux dispositions de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, le maire est informé des visites de sécurité effectuées en cours d'exploitation, par la remise d'un exemplaire du procès-verbal établi par la commission de sécurité. S'il l'estime nécessaire, il peut prononcer la fermeture au public de l'établissement en application des dispositions de l'article précité, notamment en cas de péril grave et imminent. La responsabilité civile du ministère de la défense ou de l'association gestionnaire pourrait être recherchée en cas d'accident. La responsabilité pénale de l'autorité militaire responsable du fort, ainsi que celle du maire, pourrait être également engagée en cas de faute, s'il est établi qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter les règles de sécurité applicables à ces établissements. Lorsque les visites des forts sont gérées par des associations, une convention conclue entre l'association gestionnaire et le ministère de la défense doit prévoir les domaines respectifs de responsabilité en matière de sécurité du propriétaire (le ministère de la défense) et de l'exploitant (l'association). Il n'est pas exclu qu'en cas de faute, la responsabilité pénale de membres de l'association soit également recherchée, notamment en cas de non-respect des prescriptions de sécurité imposées par l'autorité militaire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O