FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33575  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4660
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2018
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  agents. assermentation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser si les ingénieurs, techniciens et conducteurs de travaux territoriaux peuvent, en l'état actuel des textes, être assermentés en vue de dresser des procès-verbaux et constater des infractions à la police de la conservation du domaine public départemental. Dans la négative, il lui demande s'il ne lui paraît pas utile de permettre à ces agents territoriaux d'être assermentés pour pouvoir constater ces infractions. Une extension de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière permettrait ainsi de tirer toutes les conséquences de la partition des services de l'Etat dans le domaine de l'équipement.
Texte de la REPONSE : L'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions confie au président du conseil général les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sur la voirie départementale définie à l'article L. 131-1 du code de la voirie routière. Par l'article L. 116-2 dudit code, le pouvoir d'établir des procès-verbaux a été étendu à des personnes autres que les officiers et agents de police judiciaire. Ont été habilités à constater des infractions à la police du domaine précité et à établir des procès-verbaux sur les voies de toutes catégories les gardes-champêtres des communes, les agents de police municipale et les gardes particuliers assermentés. Sur les voies ressortissant à leurs attributions et notamment départementales, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat assermentés ainsi que les techniciens supérieurs de l'équipement, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, commissionnés et assermentés sont également habilités à intervenir lors d'atteintes portées auxdites voies. Toutefois, cette liste limitative ne référence pas les agents territoriaux dépendant des départements. Par conséquent, le président du conseil général ne peut faire dresser des procès-verbaux par les agents de son service technique départemental pour garantir la conservation du domaine public routier départemental. Pour autant, la présence des agents publics précités et qui sont habilités, la transmission obligatoire dans le cadre de la décentralisation à l'attention du président du conseil général de l'ensemble des procès-verbaux établis relatifs au domaine public routier départemental ainsi que la possibilité de constitution de partie civile devant un tribunal répressif pour obtenir réparation du préjudice causé constituent autant de garanties pour la protection du domaine concerné.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O