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Texte de la REPONSE :
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En dehors de leurs services obligatoires, les collectivités locales peuvent faire appel à des personnes privées, notamment des associations de la loi de 1901, préexistantes ou créées à cette fin, pour assumer des activités d'intérêt général, qui interviennent dans de nombreux secteurs en particulier culturel éducatif, sportif et social et qui s'affirment ainsi comme des partenaires essentiels des collectivités publiques. Cette collaboration s'effectue par voie de conventions ou de contrats de prestations. La Cour des comptes a, en effet, considéré, dans son rapport public de 1982, qu'il convient d'apporter une distinction entre : « les conventions confiant d'une manière générale ou particulière une mission à une association, fixant le montant du concours de l'organisme public et en déterminant les modalités. En ce cas, le régime juridique et financier des subventions devrait s'appliquer, quelle que soit la dénomination du concours financier accordé » ; « les contrats de prestations susceptibles, le cas échéant, d'être fournies par un autre organisme public ou privé et dont le prix de revient peut être déterminé de façon relativement précise. En ce cas, le régime juridique des marchés publics devrait, bien évidemment, être applicable », sauf, lorsque la prestation en cause ne relève pas du secteur concurrentiel. En effet, le statut juridique du co-contractant ne peut pas lui-même justifier que la passation de ces contrats soit effectuée en dehors des modalités prévues par ce code. « Il s'ensuit que la subvention se distingue du prix d'une prestation de service. On considère que le prix versé dans le cadre d'un marché public consiste en une somme d'argent représentant la contrepartie d'une prestation. La subvention s'analyse comme une aide accordée par la collectivité locale à une association, en vue de la réalisation d'une activité d'intérêt général, relevant de sa compétence. De même, par un contrat, une collectivité peut s'obliger à verser une subvention afin de permettre à une personne publique ou privée d'accomplir une mission déterminée. Il apparaît donc qu'à la différence du prix, la subvention ne constitue pas la contrepartie du travail réalisé et ne peut être regardé comme un service rendu (CE, 10 juillet 1991, CGI de Perpignan, Rec. p. 279). Le droit d'octroi par les collectivités publiques des subventions aux associations régulièrement déclarées, est prévu à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Le juge administratif subordonne la légalité de ces décisions à l'existence d'un intérêt local. En effet, la subvention doit présenter » un intérêt communal « (CE Ass, 25 octobre 1957, commune de Bondy, Rec. p. 552) ou » un caractère d'utilité communale « (CE, 5 décembre 1941, Sieur Rousseau, Rec. p. 206). Il convient toutefois de souligner que la sécurisation juridique du recours par les communes à des associations de la loi 1901 requiert une convention (CE, 8 juin 1994, Delrez), qui fixe de façon très précise la nature et les objectifs poursuivis dans le cadre de la mission confiée à l'organisme bénéficiaire de la subvention. En ce sens, une convention de mandat habilitant en particulier une association à percevoir une subvention permet de prévenir le risque de gestion de fait auquel les élus locaux peuvent être exposés. L'article 29 bis de la loi n° 84-148 modifiée (issu de l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993), auquel se réfère l'honorable parlementaire, définit certaines obligations auxquelles sont assujetties ces associations. Aux termes de ces dispositions, elles sont tenues, lorsque le montant de la subvention est d'au moins 1 000 000 F (somme fixée par le décret n° 93-568 du 27 mars 1993), d'établir chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes. Les fonctions de ce dernier consistent à la certification de la régularité des comptes annuels et à la mise en oeuvre d'une procédure d'alerte sur les difficultés économiques de l'association. S'agissant du dispositif relatif au revenu minimum d'insertion défini par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, le contenu de la notion de suivi des bénéficiaires du RMI ainsi utilisée doit être précisé. Si le terme recouvre les fonctions dévolues aux services instructeurs, il convient de rappeler que le décret n° 89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément de ces services instructeurs précise qu'elles sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent, par voie de conséquence, donner lieu à aucune subvention pour ce seul motif. Les autres activités de » suivi «, qu'il s'agisse d'accompagnement des allocataires dans leur parcours d'insertion ou d'encadrement de leurs activités, doivent faire l'objet de conventions. On notera d'ailleurs que l'article 39 de la loi précitée de 1988 fait explicitement référence à la notion de convention. Aux termes de ces dernières dispositions, la convention conclue entre l'Etat et le département peut être complétée notamment par des conventions avec les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
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