FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33589  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4665
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6468
Rubrique :  finances publiques
Tête d'analyse :  comptabilité publique
Analyse :  subventions à des associations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat rappelle à M. le ministre de l'intérieur les dispositions de l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée, aux termes desquelles « toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées dans ce décret. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant... » Il souhaiterait qu'il lui précise si ces dispositions, et plus particulièrement l'obligation de recourir aux services d'un commissaire aux comptes, sont applicables actuellement, ou si un décret d'application est nécessaire. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : S'agissant du montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations, celui-ci a été fixé à un million de francs par le décret n° 93-568 du 27 mars 1993. S'agissant de la présentation des comptes, le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations - homologué par arrêté ministériel du 8 avril 1999 et qui s'appliquera aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 - prévoit, dans son article 1er, qu'il s'applique aux associations mentionnées à l'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984. Il est également précisé à l'honorable parlementaire que le décret n° 85-295 du 1er mars 1985, qui avait été pris pour l'application de la loi précitée, a prévu dans son article 22 l'obligation de tenue de comptes et de désignation d'un commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, ce qui peut être le cas de certaines associations ayant reçu une subvention annuelle de l'Etat, de ses établissements publics ou de collectivités locales. Ce même article fixe trois critères, dont deux doivent être remplis, pour que ces personnes morales soient tenues à ces obligations : 50 salariés, 20 MF de montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources, 10 MF pour le total du bilan. Enfin, s'agissant du recours aux services d'un commissaire aux comptes, un projet de décret portant modification du décret du 1er mars 1985 précité est en cours d'examen par les services concernés des ministères de la justice, de l'intérieur et de l'économie, des finances et de l'industrie. Ce texte devrait préciser en particulier que les dispositions des articles 23 (désignation du commissaire aux comptes), 24 (contenu et modalités d'examen et de transmission des comptes annuels) et 26 (procédure d'alerte mise en oeuvre par le commissaire aux comptes) du décret du 1er mars 1985 sont applicables aux associations mentionnées à l'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984. Il est rappelé par ailleurs que, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, les associations dans lesquelles une collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquelles une collectivité a garanti un emprunt ou encore versé une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l'association doivent présenter un bilan certifié conforme. Ce dernier, certifié par un commissaire aux comptes ou simplement par le président de l'association si celle-ci n'est pas soumise à l'obligation de certification des comptes, doit être annexé aux documents budgétaires présentés par la collectivité.
DL 11 REP_PUB Lorraine O