Texte de la REPONSE :
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Compte tenu des termes utilisés par l'article L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales pour habiliter le pouvoir réglementaire à préciser les règles en matière d'exhumation administrative et de l'absence de restrictions particulières dans la rédaction des articles R. 361-28 à R. 361-31 du code des communes, ces derniers articles s'appliquent à la reprise de concessions funéraires soit non renouvelées, soit en état d'abandon. Les restes d'une concession non renouvelée sont donc réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue soit de leur réinhumation immédiate dans l'ossuaire spécial soit de leur crémation suivie de la dispersion des cendres dans le lieu spécialement destiné à cet effet, conformément aux articles L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales et R. 361-30 du code des communes. Les noms des personnes qui étaient inhumées dans la concession reprise sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public. Ils peuvent être également rappelés dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire par gravure sur un matériau durable.
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