FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33643  de  M.   Gaymard Hervé ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4654
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3296
Date de signalisat° :  22/05/2000
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  majoration pour enfants. cumul avec un avantage personnel de vieillesse
Texte de la QUESTION : M. Hervé Gaymard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences pour le calcul de la majoration pour enfant de la pension de réversion d'une veuve, des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Les articles L. 351-2, L. 353-1, R. 351-30, R. 353-2 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale fixent en effet les règles de calcul d'une pension de retraite de réversion, ainsi que les modalités d'application de la majoration prévue par l'article L. 351-12 pour toute personne ayant élevé au moins trois enfants. Or, d'après les études réalisées par les associations de retraités, il semble que les modifications opérées en ce domaine par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ont pour conséquence d'annuler l'impact de la majoration pour enfant sur le montant de la pension de réversion dans certains cas. Alors que les tribunaux judiciaires ont à de nombreuses reprises indiqué que la majoration de 10 % pour avoir élevé au moins trois enfants devait être appliquée à la fin du calcul de la pension, c'est-à-dire sur le montant de la pension de réversion plus la pension personnelle de la veuve, la caisse nationale d'assurance vieillesse applique, elle, cette majoration sur chacun des montants initiaux de ces deux pensions. Or, en appliquant cette méthode, le bénéfice de la majoration pour enfant disparaît pratiquement dans deux cas. Tout d'abord lorsque les « droits potentiels » de la veuve sont supérieurs à la limite calculée ainsi qu'à la limite forfaitaire, cette dernière étant la plus élevée. Ainsi, il lui cite l'exemple suivant : pension du conjoint décédé de base : 5 406,00 francs ; pension du conjoint survivant : 3 264,00 francs. Le total de ces deux pensions équivaut à 8 670,00 francs. La CNAV applique la majoration de 10 % sur ce total, soit un nouveau montant de 9 537,00 francs. Or, la limite forfaitaire est égale à 14 470/2 73 %, soit 5 281,75 francs. La limite calculée est, elle, de (5 406 + 3 590,40) 52 %, soit 4 678,00 francs. La réversion possible est alors de 3 211,16 francs, soit 5 946,60 54 %. Le dépassement par rapport au maximum légal est alors de 1 519,81 (6 801,56 - 5 281,75) avec la réversion à servir de 1 691,35 (3 211,16 - 1 519,81). En conclusion, le montant total des pensions versées à la veuve sera alors de 5 281,75, soit 1 691,35 et 3 590,40. Au contraire, en appliquant, comme l'ont toujours fait les tribunaux judiciaires, la majoration de 10 % en fin de calcul, on obtient, pour la même situation, un montant global de pension de 5 809,92 soit 500 francs d'écart. En effet, le total initial de pension reste de 8 670 francs et la limite forfaitaire de 5 281,75 francs. La limite calculée est par contre de 4 508,40, soit 5 406 + 3 264 52 %. La réversion possible de 2 919,24 (5 406 54 %), les droits potentiels de 6 183,24 (2 919,24 + 3 264), le dépassement de 901,49 (6 183,24 - 5 281,75), la réversion servie de 2 017,55 (2 919,24 - 901,49) soit un cumul de 5 281,75 auquel s'applique la majoration de 10 % (528,17). De même, l'effet de la majoration est réduit de moitié, quand les droits potentiels sont supérieurs à la limite forfaitaire ainsi qu'à la limite calculée, cette dernière étant plus élevée. Il lui donne pour exemple le cas d'une personne ayant une pension personnelle de 5 500 francs et dont le conjoint décédé avait une pension de 6 600 francs. Le total des deux est de 12 100 francs. Avec le calcul de la CNAV, le montant total de sa pension personnelle plus sa pension de réversion sera de 6 578 francs en application du calcul suivant : application de la majoration sur le total initial des deux pensions soit 13 310 francs, limite forfaitaire 5 281,75 (14 470/2 73 %), limite calculée 6 578 francs, (6 600 + 6 050) 52 % ; la réversion possible de 3 920,40 (7 260 x 54 %) ; les droits potentiels de 9 970,40 (3 920,40 + 6 050) ; le dépassement de 3 392,40 (9 970,40 - 6 578), la réversion servie de 528 (3 920,40 - 3 392,40), soit un total cumulé de 528 + 6 050 - 6 578. Avec l'application de la majoration de 10 % en fin de calcul, les droits à la pension de la veuve sont dans le même cas de 6 921 francs soit 400 francs de plus que dans le calcul précédent. Dans ce cas en effet, le total initial des deux pensions reste de 12 100 francs, la limite forfaitaire de 5 281,75 (14 470/2 73 %), la limite calculée de 6 292 (6 600 + 5 500) x 52 %, la réversion possible de 3 564 (6 600 x 54 J), les droits potentiels de 9 064 (3 564 + 5 500), le dépassement de 2 722 (9 064 - 6 292), la réversion à servir de 792 (3 564 - 2 772), soit un cumul de 6 292 (792 + 5 500) auquel s'applique la majoration de 10 % soit 692,20. On en déduit une pension finale de 6 921,20 francs. En conséquence, il lui demande si elle entend tenir compte de ces dysfonctionnements et prendre des mesures afin de permettre l'application de la majoration de 10 % en fin de calcul et de sauvegarder ainsi les droits de nombreuses veuves.
Texte de la REPONSE : Les modalités de la prise en compte, dans le calcul des limites de cumul entre droit propre et droit privé, de la majoration de 10 % pour enfants ont été précisées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette majoration doit être considérée comme un élément de la pension personnelle de vieillesse. A ce titre, elle ne doit pas être exclue du montant des avantages personnels de vieillesse, lesquels sont pris en compte pour la détermination des limites de cumul avec la pension de réversion. La disposition adoptée par le Parlement est conforme à la pratique de la CNAVTS et ne modifie pas les avantages servis actuellement aux veuves.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O