FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33674  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4656
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2203
Date de signalisat° :  27/03/2000
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  gardiennage
Analyse :  gardiens et concierges. travail de nuit. directive européenne. application
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de travail des gardiens d'immeubles. Leur situation est en effet pour le moins difficile. Les gardiens travaillent en général six jours sur sept, ce qui ne leur laisse guère de temps libre. Or la notion de travail effectif légal est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition récente, inscrite dans le code du travail, s'inspire de la directive communautaire du 23 novembre 1993 relative à l'aménagement du temps de travail mais aussi à la jurisprudence de la Cour de cassation. Si l'article L. 212-1 du code du travail exclut du bénéfice de la loi sur la durée du travail légal les gardiens d'immeubles et concierges, la directive communautaire invite les Etats membres à prendre les mesures nécessaires afin que tout salarié bénéficie, au cours d'une période de 24 heures, d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives. Le code du travail a intégré ces éléments à l'exclusion uniquement des activités de garde, de protection des personnes et des biens. Les gardiens d'immeubles et les concierges ne font pas partie de cette catégorie. C'est pourquoi elle lui demande si les dispositions actuelles du code du travail s'opposent à l'application d'une astreinte de nuit pour les concierges et gardiens d'immeubles, compte tenu du fait que ces salariés ont droit à 11 heures consécutives de repos, et, dans le cas contraire, quelles mesures elle entend prendre pour mettre en conformité le droit français avec la directive européenne.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de travail des gardiens d'immeubles et plus particulièrement sur la durée du travail et les périodes de repos de ces salariés. Les dispositions applicables aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation sont définies par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail et la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979. En vertu de l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, aux jours fériés et aux congés pour événements familiaux sont applicables à ces salariés. Par suite ceux-ci doivent bénéficier du repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 220-1 du code du travail. Cette période de repos ne peut comporter d'astreinte de nuit, ainsi que l'indique expressément le point 5 de l'article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble. Par ailleurs ces salariés bénéficient en matière de durée quotidienne de travail, d'une part, des dispositions de l'article L. 220-1 précitées prévoyant que tout salarié a droit à un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et, d'autre part, de l'article 18-3 de la convention collective fixant l'amplitude de la journée de travail à un maximum de treize heures, incluant quatre heures de temps de repos pris en une ou deux fois. S'agissant des astreintes de nuit, en dehors des périodes de repos hebdomadaire, les dispositions actuelles du code du travail ne s'opposent pas à ce qu'un gardien d'immeuble soit amené à effectuer le cas échéant de telles astreintes. Dans ce cas, les dispositions définies au point 5 de l'article 18 de la convention collective doivent s'appliquer et le salarié doit percevoir un complément de rémunération prévu par cet article. En ce qui concerne le respect du repos quotidien de onze heures consécutives, le salarié placé en position d'astreinte sans réaliser d'intervention ne se trouve pas dans une position permettant d'analyser le temps de l'astreinte comme un temps de travail effectif. Il en résulte qu'une période d'astreinte, sans intervention durant ce temps de repos, ne constitue pas en tant que telle une infraction aux règles relatives au repos quotidien. En cas d'intervention pendant une période d'astreinte, les articles D. 220-5 et D. 220-7 du code du travail permettent de déroger au repos quotidien de onze heures consécutives dans certaines situations. Il s'agit des cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement. Or, dans la plupart des cas, l'intervention dans le cadre d'une astreinte entre dans ce contexte et justifie, de ce fait, une dérogation à la règle du repos quotidien. Cette intervention, effectuée pendant une période de repos quotidien, ouvre droit à un repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé, en application de l'article D. 220-7 du code du travail. L'inspecteur du travail doit être informé de cette dérogation au repos quotidien, conformément à l'article D. 220-5 du code du travail. L'ensemble de ces dispositions paraît donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur les conditions de travail des gardiens d'immeubles.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O