FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33719  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4796
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6021
Date de changement d'attribution :  30/08/1999
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  réglementation. jeunes
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'application du décret n° 97-370 du 14 avril 1997. En effet, selon les termes de ce décret, un mineur ne peut utiliser, dans l'exercice de son travail, ni outil ni instrument susceptible de porter préjudice à sa santé et à sa sécurité. Elle cite ainsi l'exemple d'un jeune de sa circonscription âgé de dix-sept ans et demi, titulaire d'un brevet professionnel agricole d'ouvrier forestier et malgré tout dans l'impossibilité d'être embauché par une entreprise agricole ou forestière, au motif qu'aux termes de ce décret il n'est pas autorisé, par l'inspection du travail, à utiliser une tronçonneuse dont il a pourtant appris à maîtriser le maniement dans le cadre de sa scolarité. S'il est légitime d'adopter des mesures protégeant les mineurs dans l'exercice de leur profession, il lui paraît néanmoins nécessaire de prévoir des aménagements leur permettant, malgré tout, d'exercer la profession pour laquelle ils ont été formés avant leur majorité. Dans le cas cité, il serait par exemple concevable d'autoriser, en la limitant au niveau de la puissance, l'utilisation de tronçonneuses. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles initiatives elle entend prendre pour modifier la réglementation sur ce point.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles fixent les conditions d'emploi des jeunes travailleurs relatives à la durée du travail et celles des jeunes non libérés de l'obligation scolaire lorsqu'ils suivent un enseignement alterné, lorsqu'ils sont occupés pendant les vacances scolaires ou, encore, lorsqu'ils sont occupés dans l'entreprise familiale. Par ailleurs, les articles R. 234-11 et suivants du code du travail fixent les interdictions à l'emploi de certains travaux ou à l'utilisation de machines et appareils dangereux pour les jeunes travailleurs. Aux termes de l'article R. 234-23, les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être autorisés à utiliser les machines et appareils dont l'usage est proscrit par ces articles. Il est admis que peuvent également être autorisés à déroger à l'interdiction, les jeunes travailleurs justifiant de formations professionnelles au moins équivalentes au certificat d'aptitude professionnelle, telles que les brevets d'études professionnelles. Ainsi, un jeune de 17 ans et demi, titulaire d'un brevet professionnel agricole d'ouvrier forestier, pourra être autorisé par son employeur à utiliser une tronçonneuse sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail, sans qu'il soit nécessaire de requérir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O