FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33723  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4781
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6287
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la baisse des retraites agricoles. Au 1er janvier 1999, les retraites forfaitaires ont bénéficié d'une nouvelle revalorisation. Mais, dans le même temps, l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FSV), participant au montant total de la retraite, est en baisse. La diminution du FSV n'est pas compensée par la revalorisation des retraites forfaitaires et contribue donc à la baisse de ces retraites. Ainsi, au cours du premier semestre 1999, le FSV a été réduit de 3 300 francs à 2 000 francs chez certains retraités agricoles. Cela a une forte incidence sur le montant total de la retraite, qui peut passer d'un montant de près de 8 900 francs à 8 200 francs par trimestre. Aussi il lui demande ce qu'il compte faire pour mettre fin à la baisse du FSV et par là même à la baisse des retraites agricoles.
Texte de la REPONSE : L'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FSV) est une prestation non contributive ne correspondant à aucun versement de cotisations préalable et destinée à compléter les ressources des personnes âgées ou infirmes les plus démunies. Sa charge est supportée intégralement par le fonds de solidarité vieillesse, créé par la loi du 22 juillet 1993 et financé par des ressources de nature fiscale. Elle est versée à ses bénéficiaires à titre de complément différentiel entre leur pension de retraite et le minimum vieillesse (42 485 francs par an pour une personne seule). Il est donc normal, et du reste inévitable en raison de la définition même des allocations du FSV, que lorsque le niveau de la pension augmente le complément différentiel soit corrigé à la baisse. En l'occurrence, aux termes de l'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources des allocataires du FSV, la révision de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limités de ressources. En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. Ainsi, par exemple, pour les retraités ayant leur échéance au 31 mars 1999, le relèvement des montants et des plafonds de l'allocation supplémentaire intervenu au 1er janvier 1999 produira un effet maximum et même surévalué puisqu'il sera tenu compte des ressources du quatrième trimestre 1998 incluant des pensions contributives non encore revalorisées. A l'échéance du 30 juin 1999, il sera fait application des mêmes taux et plafonds de ressources, mais il sera tenu compte des ressources du premier trimestre 1999 incluant, cette fois, des pensions revalorisées, d'où un réajustement de l'allocation supplémentaire par rapport au montant servi au 31 mars 1999. Les allocataires sont donc avantagés le premier trimestre et c'est au second trimestre que l'ajustement normal prévu par les textes en fonction des ressources est opéré. En tout état de cause, l'allocation supplémentaire et les règles relatives à la fixation de son montant comme des plafonds de ressources résultent d'une réglementation qui n'est pas particulière au régime agricole.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O