FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33837  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4793
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3115
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage, taxe professionnelle et TVA
Analyse :  groupements d'employeurs. assujettissement. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'assujettissement en matière de taxe à la valeur ajoutée, taxe professionnelle et taxe d'apprentissage qui s'appliquent aux groupements d'employeurs. La réglementation en vigueur en matière fiscale prévoit que, lorsqu'il est constitué d'agriculteurs et de sociétés civiles agricoles, le groupement d'employeurs est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Par contre, lorsqu'une société coopérative, qui ne bénéficie pas de ces exonérations, fait partie d'un groupement d'employeurs, ce dernier ne peut pas bénéficier de la même mesure. L'application de cette disposition pénalise le développement des groupements d'employeurs et la pérennisation de l'emploi salarié dans l'agriculture et en milieu rural. En effet, de nombreux projets de développement local ont fait usage de la formule groupement d'employeurs pour permettre aux différents acteurs économiques locaux de partager les services de salariés embauchés en contrat à durée indéterminée au lieu de contrats saisonniers précaires. Les projets de groupements d'employeurs associant agriculteurs, sociétés civiles d'agriculture et coopératives de production agricole, qui sont ceux susceptibles de générer le plus grand nombre d'emplois stables dans ces zones défavorisées et en voie de désertification, sont donc pénalisés et finissent par ne pas voir le jour. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour étendre le bénéfice des exonérations de taxe à la valeur ajoutée, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage à l'ensemble des groupements d'employeurs, ou, à défaut, de proposer un traitement fiscal incitatif pour développer les groupements d'employeurs qui associent les acteurs économiques réellement présents sur les territoires ruraux, dans la perspective de créer et de maintenir l'emploi salarié.
Texte de la REPONSE : Les groupements d'employeurs agricoles exercent une activité qui entre dans le champ d'application de la TVA, de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Toutefois, il est admis que ces groupements bénéficient d'une exonération de TVA pour les mises à disposition de personnel ayant pour objet le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des membres non salariés de leur famille, en cas d'empêchement ou d'absence temporaire tels que définis à l'article R. 127-9-1 du code du travail. Cette exonération doit, compte tenu de son caractère dérogatoire, faire l'objet d'une application stricte et ne peut être étendue aux autres mises à disposition de personnel. Par ailleurs, les groupements d'employeurs peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261 B du code général des impôts pour les services rendus à leurs adhérents par les groupements de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti. Le bénéfice de cette exonération est maintenu pour la mise à disposition de personnel au profit des membres même si un service de même nature est rendu à des entreprises non membres éventuellement redevables de la TVA, sous réserve que ce service - qui est soumis à la TVA - ne représente pas plus de 50 % du total des recettes. Enfin, les groupements d'employeurs imposables bénéficient, le cas échéant, de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du même code, dont la limite a été portée à 175 000 francs à compter du 1er janvier 1999 pour les prestations de services autres que l'hébergement et la restauration. Il n'apparaît pas possible d'aller au-delà de ces dispositions sans créer des distorsions de concurrence. D'autre part, en application respectivement du 3/ du 3 de l'article 224 du code général des impôts et de l'article 1450 du même code, les groupements d'employeurs, constitués et fonctionnant selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, sont exonérés de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle, lorsqu'ils sont composés exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération. Il ne peut être envisagé d'étendre l'exonération de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle à l'ensemble des groupements d'employeurs. En effet, cette mesure est motivée par le souci de ne pas alourdir les charges des petites structures du secteur agricole, telles que les exploitations individuelles, les EARL ou les GAEC, qui recourent au groupement d'employeurs par nécessité. Il ne serait pas justifié d'en étendre indistinctement le bénéfice à l'ensemble des groupements d'employeurs dont les membres, par exemple des coopératives agricoles, peuvent avoir besoin d'un personnel permanent important. De plus, une telle mesure d'exonération serait, dans son principe, une source d'évasion fiscale. Ainsi, dans le cas de personnes pouvant bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle subordonnée au nombre de salariés employés, l'exonération du groupement aboutirait à exonérer des salaires qui auraient été soumis à l'impôt, si l'imposition avait été établie au nom du membre. Cela étant, dans le cadre de la lutte renforcée pour l'emploi, la loi de finances pour 1999 institue la suppression progressive sur cinq ans de la part salariale de la taxe professionnelle. Dès la fin de la période de transition, la totalité des salaires versés ne sera plus comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle des groupements d'employeurs. Dans l'immédiat, les groupements d'employeurs seront exonérés pour les salaires versés qui n'excèdent pas 1 670 000 francs en 2000 et 5 500 000 francs en 2001. Au regard de ces montants, l'accueil d'entreprises non agricoles au sein d'un groupement d'employeurs agricoles restera, dans la plupart des cas, sans incidence notable en matière de taxe professionnelle.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O