FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33878  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4801
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3577
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats intercommunaux
Analyse :  entretien des cours d'eau. taxes. paiement par l'Etat. domaine public routier
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle de nouveau l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations des responsables de l'association syndicale de la Meyne et des cours d'eau d'Orange. En sa qualité de propriétaire des parcelles incluses dans le domaine public autoroutier, l'Etat est le débiteur légal des taxes annuelles émises par ce syndicat. Or, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du canal Crillon du 17 novembre 1982), les parcelles intégrées au domaine public routier national sont définitivement hors d'état de profiter des prestations d'arrosage, c'est pourquoi son ministère entend exclure lesdites parcelles du périmètre syndical. Pourtant, concernant les terrains sis sur la commune d'Orange, il ne s'agit nullement de prestations d'arrosage sans service rendu puisque les taxes mises à la charge de l'Etat sont des cotisations d'entretien des cours d'eau dont il bénéficie pour l'évacuation des eaux pluviales. S'agissant, en l'espèce, d'un réel service rendu, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend procéder au paiement régulier des cotisations dont il est un redevable à part entière, comme le sont, d'ailleurs, l'ensemble des Orangeoises et des Orangeois placés dans une situation identique.
Texte de la REPONSE : L'article L. 13-11-1 du code de l'expropriation dispose que : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » C'est dans le cadre de ces dispositions que les responsables de l'association syndicale de la Meyne et des cours d'eau d'Orange peuvent, régulièrement, faire valoir leurs réclamations concernant le paiement des cotisations des ouvrages dont l'association assure la gestion.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O