FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33905  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4803
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5519
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Robert Poujade attire de nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques aggravés chaque année qu'entraîne l'utilisation sur la voie publique, ou dans les lieux privés, des pétards d'artifice. Chaque année, et particulièrement aux alentours du 14 juillet, ces artifices provoquent des accidents de personnes souvent sérieux, des départs d'incendie. Quand les maires en interdisent l'usage sur la voie publique, leurs arrêtés restent en général lettre morte, les services de police n'intervenant que très exceptionnellement. En dehors de quelques rares usages techniques qui justifieraient des autorisations d'acquisition et d'emploi, ces artifices ne présentent aucune utilité et sont des sources de blessures et de nuisances diverses. Il lui demande s'il n'est pas envisageable d'en interdire purement et simplement la vente sauf à des personnes qualifiées.
Texte de la REPONSE : Les pétards, fusées et feux d'artifices appartiennent à la famille des « artifices de divertissement » et sont réglementés, à ce titre, par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 qui entend limiter leur distribution et leur utilisation. Ce décret classe les artifices en quatre groupes selon les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer. Seuls les artifices du groupe K 1 représentant un risque minimum peuvent être acquis librement par les mineurs ; ceux des groupes K 2 et K 3 ne peuvent être achetés que par des personnes majeures. L'utilisation des artifices du groupe K 4 est uniquement réservée aux personnels qualifiés. Toutefois, en l'état actuel de la réglementation, il n'existe pas de régime d'autorisation pour leur acquisition. Les pouvoirs publics ont pris en compte ces risques et ces nuisances. C'est ainsi que, par circulaire INTD9300260C du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé aux maires qu'en vertu de leurs pouvoirs de police ils avaient la faculté de limiter l'emploi des pièces d'artifices dans des lieux et des époques déterminés. Les pouvoirs de police dont disposent les maires ou les préfets leur permettent d'aggraver, s'il existe des nécessités pour l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publiques, les dispositions réglementaires générales. Cette circulaire n'a pas manqué de rappeler aux préfets de donner aux personnels de police placés sous leur autorité des instructions pour que les infractions commises en ce domaine soient bien relevées. Leurs auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par les articles R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Dès lors que les autorités de police disposent de pouvoirs suffisants pour prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances locales, le Gouvernement n'envisage pas d'interdire purement et simplement toute vente aux particuliers des artifices de divertissement autres que ceux appartenant à la catégorie K 4.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O