FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3390  de  M.   Fousseret Jean-Louis ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3056
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3795
Date de signalisat° :  29/06/1998
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Fousseret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nuisances sonores occasionnées par la mise à feu de pétards à des périodes de plus en plus prolongées dans l'année. Les habitants de nos cités réagissent très vivement à cette gêne. En outre, ces manifestations bruyantes aboutissent quelquefois à des surenchères d'invectives verbales qui risquent de générer des actes de violences plus graves. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour interdire ou contrôler la vente de ces articles aux mineurs, et particulièrement en dehors de la période de tolérance du 14 juillet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances sonores occasionnées par la mise à feu de pétards à des périodes de plus en plus fréquentes dans le cours de l'année. Les pétards appartiennent à la famille des artifices et divertissements et ils sont réglementés par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 qui prévoit des limitations quant à la distribution et à l'utilisation de ces produits. Ces artifices sont classés en quatre groupes, K1, K2, K3 et K4, selon leur dangerosité. Les artifices du groupe K1 qui représentent un risque jugé minime sont les seuls à pouvoir être acquis par les mineurs. Les personnes majeures peuvent acquérir des pétards classés dans les groupes K2 et K3, les pétards classés dans le groupe K4 étant réservés aux personnes qualifiées. La circulaire n° 260 en date du 8 décembre 1993, relative à l'utilisation de pièces d'artifice sur la voie publique, rappelle aux préfets que les maires, en vertu de leurs pouvoirs de police, peuvent limiter l'emploi des pétards dans certains lieux et à des époques déterminées. En outre, leur vente peut être interdite à certaines catégories de personne, en l'occurrence aux mineurs de moins de dix-huit ans non accompagnés d'une personne exerçant l'autorité parentale ou expressément autorisée par elle. L'article L. 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988 inclus dans ce code et complété par l'arrêté du 5 mai 1988 prévoit des peines d'amende de la 3e classe si les bruits occasionnés troublent le voisinage ou la tranquillité d'autrui. De plus, la circulaire du 7 juin 1989 invite les préfets à prendre un arrêté interdisant les bruits dont l'intensité s'avère gênante, parmi lesquels figurent les nuisances sonores engendrées par la mise à feu des pétards. En matière d'armement et d'explosif, les ministères de l'intérieur et de la défense s'assurent de la conformité des produits importés avec la réglementation. En cas de non-respect des conditions fixées par les normes de sécurité en vigueur, les matériels défaillants peuvent à tout moment faire l'objet d'une interdiction au cas par cas.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O