|
Texte de la REPONSE :
|
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les interprétations de la loi sur l'eau. La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a précisé et élargi les obligations des communes en matière d'assainissement. Ces collectivités doivent désormais prendre en charge, notamment, les dépenses liées à l'ensemble des prestations en matière d'assainissement collectif et sont responsables de la mise en place, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'ensemble de la filière (station d'épuration, réseau, élimination des boues). Dans ce cadre, la responsabilité des communes peut donc être engagée pour défaut de fonctionnement normal d'une station d'épuration, ouvrage public, si les installations d'assainissement ne sont pas conformes à la réglementation ou en cas de déversements polluants dans le réseau. La responsabilité des maires peut également être retenue dans la mesure où il leur appartient de veiller au bon fonctionnement de la filière en leur qualité d'autorité de police générale, en charge, par ailleurs, de la police des réseaux. La commune et le maire ne peuvent s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe en invoquant la faute d'un tiers, même dans le cas où la pollution a pour origine principale ou exclusive le déversement dans le réseau communal d'eaux industrielles. En effet, selon la jurisprudence, la commune est responsable des effluents qu'elle est censée avoir acceptés dans son réseau. Elle dispose, à ce titre, de moyens juridiques lui permettant de s'opposer à de tels rejets ou de les réglementer. L'article L. 35-8 du code de la santé publique précise, en effet, que « tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel ». Le texte indique, par ailleurs, que l'autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour pouvoir être rejetées dans le réseau. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au maire de la commune propriétaire du réseau dans lequel les effluents sont rejetés (et non pas au président du district, à l'exception du cas où la propreté du réseau revient à ce dernier) de délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 35-8. De plus, une convention conclue entre l'entreprise et la commune intéressée ne saurait être assimilée à cette autorisation, puisque la police administrative ne se négocie pas. A défaut d'autorisation, et malgré l'existence d'une convention, le déversement d'effluents non domestiques est illégal et l'entreprise à l'origine des déversements s'expose à des poursuites sur la base de l'article L. 48 du code de la santé publique, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 35-8. Dans le cas où une autorisation a été délivrée, le maire a le pouvoir de la retirer si les prescriptions qu'elle imposait n'ont pas été respectées. Quant au préfet, il n'est en mesure d'intervenir que pour se substituer au maire, en cas de carence de ce dernier et après l'avoir mis en demeure d'exercer ses pouvoirs de police. Mais dès lors que la commune et le maire auront mis en oeuvre les outils juridiques prévus par les textes, il pourront décider d'un recours en responsabilité, par le biais d'une action récursoire, contre l'entreprise à l'origine de la pollution.
|