FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33977  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/08/1999  page :  4913
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3133
Date de signalisat° :  15/05/2000 Date de changement d'attribution :  22/05/2000
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  médecins du travail. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les difficultés qui se posent aux médecins du travail en matière de réglementation relative à la vaccination. Une distinction subtile est opérée entre ce qu'il est convenu d'appeler les recommandations vaccinales, d'une part, et les obligations légales de vaccination, d'autre part. En raison de cette distinction, la responsabilité d'un médecin du travail risque d'être engagée en cas de surestimation des risques (accident vaccinal survenant alors que la vaccination est simplement recommandée) ou en cas d'inapplication des textes (sujet contractant une maladie dans le cadre de son travail alors que le vaccin, théoriquement obligatoire, présentait selon le médecin un certain nombre de contre-indications pour l'individu concerné et n'a, de fait, pas été administré). Il lui demande, par conséquent, s'il ne serait pas opportun de préciser les rôles et responsabilités respectifs des médecins impliqués à différents degrés dans la problématique de la vaccination (médecins traitants, services de la DDASS, médecins du travail, etc.).
Texte de la REPONSE : La pratique des vaccinations en milieu de travail par les médecins du travail avait été précisée par une lettre circulaire du 26 avril 1998, document qui est actuellement en révision dans nos services. En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique : l'article L. 10 prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 rend obligatoire la vaccination par le BCG, notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contrats avec des malades tuberculeux. L'obligation vaccinale est uniquement déterminée par l'exposition au risque. Il appartient à l'employeur de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de prévention et de protection qui en résultent. Il devra pour cela déterminer la nature, la durée et les conditions d'exposition des travailleurs à des agents biologiques. L'évaluation du risque est donc de la responsabilité de l'employeur. Le médecin du travail le conseille en fonction des agents biologiques et du risque de contamination selon les données scientifiques disponibles, et du risque individuel aux postes exposés. Il faut également souligner que pour les vaccinations obligatoires, l'obligation est une obligation contractuelle du salarié. En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, les articles R. 231.60 et suivants du code du travail fixent les règles de prévention à mettre en oeuvre. S'il existe un vaccin et que l'exposition est clairement identifiée et non maîtrisée par les techniques de préventions rapportées, le médecin du travail propose la vaccination. Après information du CHSCT, l'employeur recommande alors, s'il y a lieu, la vaccination aux travailleurs non immunisés. C'est dans cette optique que le comité technique des vaccinations recommande la vaccination aux personnes qui, dans le cadre d'activités professionnelles, sont susceptibles d'être en contact direct avec des patients et/ou d'être exposés au sang et autres produits biologiques dans les mêmes conditions que le personnel de soins ou de prévention. La responsabilité du médecin du travail n'a pas dans ce domaine de spécificité particulière ; elle ne pourra être engagée que si le médecin commet une faute dans sa pratique professionnelle. Le médecin du travail doit informer, de la façon la plus complète possible, le salarié des risques auxquels il est exposé et des moyens de prévention collectifs et individuels mis à sa disposition, notamment la nécessité d'une immunisation. L'information doit porter également sur les risques inhérents à la vaccination elle-même et sur les risques pris par le salarié lors d'une exposition au risque sans être immunisé. Rappelons que le médecin du travail tenu à cette obligation d'information devra, en cas de contentieux, apporter la preuve qu'il a réalisé cette information. Le dossier médical doit en faire état. L'avis d'aptitude, comme tout avis d'aptitude, ne pourra être porté qu'après étude minutieuse du poste du travail, des possibilités de prévention, d'une information complète du salarié, des éventuelles conséquences d'une modification de son aptitude sur le contrat de travail. Cet avis répondra alors aux règles habituelles de la responsabilité médicale.
RPR 11 REP_PUB Alsace O