Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'article 25, alinéa 5, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, codifié à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général gère le domaine du département et, par conséquent, les pistes cyclables susceptibles d'être créées sur la voirie départementale. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des pouvoirs reconnus par le code précité au maire dans les limites de son agglomération et au préfet sur les routes à grande circulation. Dans de nombreux domaines, comme ceux relatifs à la réglementation de la vitesse, d'une part, de la priorité de passage aux intersections, d'autre part, le code de la route consacre les pouvoirs de police du président du conseil général sur la voirie départementale. En revanche, à l'intérieur des agglomérations, il appartient au maire, en vertu des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, d'exercer les pouvoirs de police de la circulation sur la voirie départementale, sous réserve des pouvoirs de police dévolus au préfet sur les routes classées à grande circulation.
|