FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 33996  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  16/08/1999  page :  4904
Réponse publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5875
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  armée
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications exprimées par l'Union nationale des sous-officiers en retraite. Ils demandent : l'augmentation de la pension des veuves les plus défavorisées tributaires de la carrière de leurs époux et sans droits propres ; le maintien du régime actuel des retraites des militaires ; le remplacement de l'échelon après 25 ans de service pour les seuls adjudants-chefs par un échelon après 24 ans et son extension à toute la hiérarchie des sous-officiers, ainsi que la création d'échelons intermédiaires à 15 et 19 ans de service ; l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités par la prise en compte, pour le calcul de la retraite, de certaines indemnités ou accessoires de solde ; le respect des dispositions de la loi en matière d'allocation de chômage et du droit au travail des militaires ; la protection des droits des militaires soumis aux carrières courtes et quittant le service sans pouvoir accéder à la pension de retraite à jouissance immédiate. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1/ Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit à l'article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. Cet article prévoit également que cette pension, compte tenu des ressources extérieures des veuves, ne peut être inférieure « à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale », soit, à ce jour, 3 540 francs par mois. Les veuves, pour lesquelles le produit de la liquidation de droit commun de leur pension est inférieur à la somme mentionnée ci-dessus, bénéficient ainsi d'un montant minimum. 2/ Les travaux de la commission de concertation présidée par Monsieur Charpin, commissaire au plan, ont conduit à l'élaboration d'un rapport qui a été remis le 29 avril 1999 au premier ministre. Ce rapport établit un diagnostic concerté et largement partagé par les partenaires sociaux et les gestionnaires des différents régimes de retraite de la situation démographique et financière actuelle. Il présente également des perspectives d'évolution fondées sur diverses hypothèses. Ce diagnostic constitue la première étape de la démarche conduite par le Gouvernement. En effet, sur cette base, une phase de concertation a été engagée pour discuter avec l'ensemble des parties prenantes les différentes pistes de solution, et la façon dont la société française peut aborder cette problématique majeure. La situation des régimes publics laisse apparaître des spécificités. Elles correspondent à des éléments de nécessité professionnelle des agents publics. Parmi ces régimes, celui de la fonction militaire présente des caractéristiques particulières liées aux besoins du métier des armes. Ces caractéristiques particulières seront prises en considération dès lors qu'un travail d'analyse et de prévision sera engagé par le ministère de la défense. L'objectif est de permettre au régime de la fonction militaire de trouver son évolution souhaitable dans les choix à venir de la société française, tout en préservant les garanties propres qui lui sont nécessaires. 3/ Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires qui prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », les dispositions du protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit « protocole Durafour »), ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. L'essentiel des mesures de transposition a consisté en mesures indiciaires, soit par relèvement du niveau indiciaire des échelons existants, soit par création de nouveaux échelons supplémentaires tout en maintenant l'équilibre existant entre la grille indiciaire des militaires et celle de l'ensemble des agents de la fonction publique. Dans ce cadre, le déroulement de carrière indiciaire du personnel titulaire de l'échelle de solde n° 4 a été amélioré. Les adjudants-chefs et maîtres principaux ont notamment bénéficié d'un nouvel échelon indiciaire « après 25 ans de service » à compter du 1er août 1996. Les adjudants et les sergents-chefs ayant effectué plus de 21 ans de service ont, quant à eux, obtenu respectivement un gain indiciaire de 17 et de 15 points. La situation des autres sous-officiers, et tout particulièrement ceux ne détenant pas l'échelle de solde n° 4, a également été prise en compte par cette transposition qui comporte des dispositions visant à améliorer leurs rémunérations. Une attention particulière a été portée sur la situation des militaires du rang à solde spéciale progressive, dont est issue la majeure partie des sous-officiers. A ce titre, l'échelle de solde n° 1 a été supprimée, les caporaux ont bénéficié d'une augmentation indiciaire de 10 points et les soldats de 12 points. Quant aux sous-officiers classés en échelles de solde n° 2 et n° 3, ils ont bénéficié d'une revalorisation indiciaire de 5 à 7 points. La structure indiciaire des emplois de sous-officiers ayant été établie par référence au protocole Durafour, une mesure visant à remplacer l'échelon indiciaire « après 25 ans de service » par un échelon après 24 ans et à l'étendre à tous les sous-officiers ne saurait être envisagée, sauf à remettre en cause l'économie dudit protocole. Il en est de même pour la création de deux nouveaux échelons intermédiaires « à 15 ans » et « à 19 ans » de service. 4/ La détermination du montant de la pension de retraite s'effectue, en principe, à partir des émoluments de base. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civils et militaires de retraite dispose « qu'ils sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférentes à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Toutefois, des aménagements apportés à ce principe ont permis à un certain nombre de personnels de la fonction publique de bénéficier, à titre dérogatoire, d'une pension majorée, par rapport à celle des fonctionnaires dont les grilles indiciaires sont comparables, du fait de l'intégration d'indemnités dans le calcul de leur pension. Ainsi, en ce qui concerne les militaires, l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive sur 15 ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie (du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998). S'agissant de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de la pension de retraite est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, il convient de souligner qu'elle est une indemnité représentative de frais attribuée aux militaires en activité, officiers et non officiers à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. L'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires n'est pas actuellement envisagée. 5/ Les articles 9 et 14 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ont fait évoluer la situation des militaires retraités concernant leurs droits au chômage indemnisé. Sur ce fondement législatif, les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, qui ont adopté une nouvelle convention d'assurance chômage applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ont décidé d'exclure tous les bénéficiaires d'une pension militaire de retraite du champ d'application des règles de cumul d'une allocation de chômage avec un avantage de vieillesse ou un revenu de remplacement à caractère viager. Ainsi, depuis le 1er janvier 1997, tous les anciens militaires titulaires d'une pension de retraite et en situation de chômage indemnisé peuvent recevoir, dès lors qu'ils sont âgés de moins de 60 ans, l'intégralité du montant de leurs allocations de chômage, sans qu'aucun abattement puisse être appliqué à partir d'un pourcentage de leur pension militaire de retraite. Au-delà de 60 ans, ils subissent toujours la retenue de 75 % du montant de leur pension militaire de retraite. Cette orientation en matière d'indemnisation du chômage des militaires retraités prend en compte des demandes des associations de militaires en retraite ainsi que les démarches effectuées par le ministère de la défense dans ce domaine particulièrement sensible et complexe. Par ailleurs, le ministère de la défense est attentif à ce qu'aucune discrimination tenant à la qualité de retraité n'intervienne dans le déroulement de la seconde carrière des militaires. Dans cette perspective, il continue de veiller au respect du droit au travail et à intervenir en cas de nécessité. 6/ Concernant la préservation des droits à pension de retraite des militaires effectuant une carrière courte, seuls les militaires ayant effectué une durée minimale de quinze ans de services effectifs peuvent prétendre à une pension en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de services peuvent prétendre à une affiliation retroactive leur permettant de bénéficier d'une prise en compte, sous certaines conditions, de leurs services militaires par l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, conformément aux dispositions visées à l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale. Les intéressés sont rétablis, pour les périodes durant lesquelles ils ont été soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient exercé une activité relevant du régime général d'assurance vieillesse. Enfin, les militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension de retraite peuvent faire valider leurs services auprès de l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Sous réserve du versement auprès de cet organisme des cotisations afférentes aux services militaires effectués, dont une partie est prise en charge par l'Etat ; ils bénéficient ainsi d'une retraite complémentaire qui s'ajoute à la pension versée par le régime général de la sécurité sociale.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O