FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34071  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5014
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7034
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux (FASMO). Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, le FASMO permet de développer et soutenir financièrement la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements de santé. Cette disposition concerne les établissements publics de santé, les établissements privés PSPH et les autres établissements privés à but non lucratif. Toutefois le décret n° 98-1221 du 29 décembre 1998 et sa circulaire d'application DH-FH1 n° 99-182 du 23 mars 1999 limitent le bénéfice des aides aux seuls établissements publics de santé. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si, conformément à la loi, l'ensemble des établissements de santé sous dotation globale peuvent bénéficier du FASMO.
Texte de la REPONSE : L'article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 a créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1998, un fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, à savoir « les établissements publics de santé », « les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier » ainsi que « les établissements de santé à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour [le] mode de financement [...] d'une dotation globale annuelle ». Les modalités d'application, qui sont déterminées par voie réglementaire, ne sauraient toutefois être les mêmes pour les établissements publics de santé et les établissements privés à but non lucratif dans la mesure où, en particulier, les personnels de ces établissements ne sont pas soumis aux mêmes règles d'emploi et de déroulement de carrière selon qu'ils appartiennent à la fonction publique hospitalière ou au secteur privé. Le Gouvernement n'a pas entendu, en fixant par le décret n° 98-1221 du 29 décembre 1998 les dispositions applicables aux établissements publics de santé, limiter la portée de la loi à ces derniers. Des dispositions spécifiques devant être prévues pour la mise en oeuvre de cette loi dans les établisssements de santé privés concernés, le Gouvernement prendra, en temps utile, les textes réglementaires nécessaires.
UDF 11 REP_PUB Alsace O