FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34111  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/08/1999  page :  4999
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3405
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Alsace-Moselle
Analyse :  réfractaires à l'annexion de fait. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les attentes exprimées par le groupement de la Moselle des patriotes réfractaires à l'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle (PRAF) et du Groupement des anciens expulsés et réfugiés d'Alsace et de Moselle (geral), à l'occasion du soixantième anniversaire du 15 Août 1940, date marquant le début des expulsions en Alsace et en Moselle. Le groupement de la Moselle PRAF-geral aimerait que la période de réfractariat soit validée pour tous les patriotes réfractaires à l'annexion de fait, fonctionnaires inclus. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La validation pour la retraite des périodes de réfractariat à l'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle est aujourd'hui déjà prise en compte, tant pour les salariés du secteur privé que de la fonction publique. En effet, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (PRAF) bénéficient au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale d'une validation gratuite de leur période d'éloignement sous réserve qu'ils puissent justifier avoir exercé immédiatement au retour une activité donnant lieu à cotisations à ce même régime. Dans le régime spécifique de la fonction publique, visée par l'article unique, 11e alinéa de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945 est également prise en compte par l'article R. 71, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents placés, en raison des circonstances, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
DL 11 REP_PUB Lorraine O