FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34184  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5122
Réponse publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6738
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  agents administratifs. carrière
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'avancement des agents territoriaux de la filière administrative. En effet, le statut particulier de chaque corps limite l'effectif de certains grades ou de certaines classes à un pourcentage du corps déterminé. Les possibilités de promotion sont donc limitées par l'existence de vacances dans ces grades et classes. Ce système de « quotas » peut engendrer des blocages et démotiver les agents auxquels peu de chances de promotion interne sont offertes. Aussi, il lui demande d'étudier l'opportunité d'un assouplissement de ces « quotas » pour la filière administrative de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Les règles relatives aux quotas d'avancement de grade ou de promotion interne constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles appLicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. Toutefois, s'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, un certain nombre de mesures ont été prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. En matière de mesures communes à l'ensemble de la fonction publique, il convient de rappeler, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, la mise en oeuvre du décret n° 99-4 du 5 janvier 1999, permettant d'améliorer les perspectives de carrière des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C. Traduisant au plan réglementaire certaines des mesures prévues par l'accord conclu le 10 février 1998 entre le Gouvernement et plusieurs organisations syndicales sur le dispositif salarial applicable jusqu'au 31 décembre 1999 dans les trois fonctions publiques, le décret précité comporte des dispositions qui bénéficieront tout particulièrement aux fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs : augmentation des quotas d'accès aux grades situés en échelle 5 et dans le nouvel espace indiciaire, et modification du calcul de l'assiette du quota d'accès au grade situé en échelle 5. Par ailleurs, il peut être précisé que, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), lors de sa séance du 31 mars 1999, des dispositions visant à améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38). L'article 37 autorise la nomination d'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement, lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié (règle de l'arrondi à l'entier supérieur) n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans. L'article 38 prévoit, quant à lui, que « lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu ». Il a été prévu de ramener à trois ans la période de quatre ans fixée par l'article 37, et à quatre ans la période de cinq ans fixée par l'article 38. La condition d'au moins un recrutement pour autoriser une promotion interne dérogatoire, en application de ce même article 38, est, elle, maintenue. Les modifications réglementaires correspondantes sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, auquel le CSFPT a donné un avis favorable, lors de sa séance du 31 mars 1999 évoquée ci-dessus. Quoi qu'il en soit, toute mesure d'homogénéisation entre cadres d'emplois des filières administrative et technique ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O