Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 381-1, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ; ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Le financement de l'assurance vieillesse des personnes ci-dessus mentionnées est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs de prestations familiales. Aux termes de l'article R. 381-3 du même code, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du SMIC horaire et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail. Le SMIC horaire et la durée hebdomadaire légale du travail sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. Ainsi sont établies les bases à partir desquelles seront calculés les droits futurs à pension.
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