FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34244  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5111
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6287
Date de changement d'attribution :  20/09/1999
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  entretien des forêts
Analyse :  ramassage du bois mort. autorisation
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à propos du ramassage du bois mort dans les forêts. Les bois morts, même gisant au sol, sont des produits naturels de la terre et ils appartiennent au propriétaire de la forêt. Leur ramassage non autorisé est assimilé par la jurisprudence à la contravention de coupe et d'enlèvement d'arbres de moins de 20 centimètres de tour, elle-même prévue par le code forestier dans son article R. 331-6. Cet article punit ce type de contravention de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Or, si l'interdiction de coupe de bois est aisément compréhensible, l'interdiction du ramassage de bois mort apparaît en revanche moins justifiée. Il est vrai que les bois morts gisants au sol sont favorables à la forêt parce qu'en se décomposant le bois mort constitue un facteur de régénération du sol. Cependant, ce sont plus les feuilles que le bois en lui-même qui, en se décomposant, génèrent de l'humus. Par ailleurs, dans le cas des domaines forestiers particulièrement secs comme cela est le cas dans le département des Pyrénées-Orientales, le ramassage du bois mort constitue un facteur non négligeable de lutte contre l'incendie. En conséquence, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures à ce sujet, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : La sanction prévue par le code forestier, dans son article R. 331-6, pour la coupe et l'enlèvement d'arbres de moins de 20 cm de tour est étendue par la jurisprudence au ramassage de bois mort. Dans la mesure où les bois morts sont la propriété du propriétaire du sol, le ramassage sans autorisation sauf droits d'usages particuliers dûment constatés est assimilable à une violation du droit de propriété et est réprimandé à ce titre. La sanction est l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe dont le montant maximum est de 10 000 F. En outre, il y a lieu à restitution des objets enlevés ou de leur valeur et éventuellement à des dommages et intérêts. Elle apparaît justifiée sur son fondement puisque c'est seulement en l'absence d'autorisation que le ramasseur sera sanctionné, que sur son montant soumis à l'appréciation du juge ; elle l'est également en opportunité puisque dans le cadre de préoccupations écologiques tendant à la conservation d'écosystèmes existants, il est recommandé de ne pas enlever les bois morts. Il appartient aux propriétaires privés ou au gestionnaire des forêts de l'Etat et des collectivités, c'est-à-dire à l'Office national des forêts, de délivrer les autorisations. L'allégement de la sanction évoqué par l'honorable parlementaire sur la considération que le ramassage de bois mort, dans les territoires forestiers particulièrement secs comme c'est le cas dans le département des Pyrénées-Orientales, serait un facteur non négligeable de lutte contre l'incendie, n'est pas justifié. En effet, l'aspect prévention des risques contre l'incendie ne peut exonérer le ramasseur de bois morts de l'autorisation du propriétaire. De plus, les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir les risques pour la sécurité des biens et des personnes sont confiés par le code général des collectivités territoriales aux maires. Ainsi, les outils juridiques existants sont adaptés et il ne semble pas nécessaire de les modifier.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O