FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34373  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5214
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2146
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  plan comptable. application
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos du nouveau plan comptable associatif. En effet, en application de l'arrêté ministériel du 8 avril 1999, publié au Journal officiel du 4 mai 1999, un nouveau plan comptable sera applicable pour les associations aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. Ces dispositions ne posent pas de difficultés aux grandes associations et fondations qui bénéficient déjà du concours de services comptables spécialisés et d'un commissaire aux comptes. Au contraire, elles joueront, pour ce type d'associations, en faveur de la transparence financière. En revanche, elles risquent de poser problème aux petites associations dont le trésorier n'a généralement pas les compétences requises pour s'y conformer et qui disposent bien souvent d'un budget trop modeste pour se permettre de recourir à des services spécialisés. En conséquence, il souhaiterait savoir s'il envisage de mettre en place une procédure simplifiée pour les petites associations, sur le modèle de celle créée pour les petites et moyennes entreprises dans la loi de finances pour 1999.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'auteur de la question, le règlement du comité de la réglementation comptable n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes des associations et fondations a été homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 avril 1999. Adopté sur la base d'un avis du Conseil national de la comptabilité et à la suite de travaux approfondis associant professionnels de la comptabilité, représentants des associations et des administrations concernées, ce texte renforce la transparence des comptes des associations et améliore leur comparabilité. Ce règlement s'applique aux fondations visées à l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 ainsi que : aux associations qui entrent dans le champ des articles 27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, c'est-à-dire celles qui emploient plus de cinquante salariés et/ou ont un chiffre d'affaires de plus de vingt millions de francs et/ou ont un total de bilan de plus de dix millions de francs (deux de ces trois critères devant être remplis) ; aux associations qui reçoivent des subventions annuelles de plus d'un million de francs ; aux associations qui émettent des valeurs mobilières. Il ne s'applique donc pas aux petites associations qui tiennent une simple comptabilité de caisse. Il est en revanche également applicable « à toutes les associations et les fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d'établissement de comptes annuels », c'est-à-dire en particulier les associations qui y seraient soumises en raison de leur objet ou de leur activité. Les associations dont l'activité relèverait en réalité d'un objet lucratif sont soumises aux obligations comptables de droit commun. Il n'est pas envisagé de modifier ce règlement à brève échéance.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O