FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34374  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5221
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6479
Date de changement d'attribution :  04/10/1999
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  espaces boisés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme conférant à l'Etat, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale la faculté de classer en espaces boisés à protéger des terrains ou parties de terrains publics ou privés. Si l'intérêt de prendre des mesures conservatoires pour protéger l'environnement n'est pas en soi discutable, on peut en revanche s'interroger sur le bien-fondé de certaines procédures de classement concernant des parcelles dont la richesse végétale n'est pas avérée et, en contrepartie, sur le défaut de classement d'espaces dont l'intérêt forestier est évident. La création de la servitude « boisé classé » s'appliquant indistinctement aux biens publics et privés, c'est-à-dire portant éventuellement atteinte au droit de propriété, il est indispensable que les autorités publiques détentrices de la faculté de classement ne puissent agir qu'en fonction de critères techniques précis et non de considérations aléatoires ou de pure opportunité suscitant contestations et contentieux. C'est pourquoi il lui demande s'il serait disposé à proposer une rédaction plus précise de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme de façon à ce que la notion d'espace boisé classé réponde à une définition rigoureuse prévenant tout risque d'arbitraire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que les plans d'occupation des sols peuvent : ... « 7/ identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». L'article 13 du règlement des zones urbaines ou naturelles des plans d'occupation des sols permet de fixer les règles applicables aux espaces boisés. Les règles concernant ce classement sont édictées par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme qui prévoit notamment que les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations et que ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, ou réseaux de baies, des plantations d'alignements et l'article L. 146-6 du même code qui prévoit que le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés au titre de l'article L. 130-1, les parcs et ensembles boisés les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites dans les communes du littoral. Le Conseil d'Etat, à travers de nombreux arrêts, a précisé les conditions d'application de ces textes. C'est ainsi qu'une commune ne commet pas nécessairement d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de classer une parcelle boisée en espace boisé classé (CE, Mme William, 3 novembre 1989, req. n° 80.152). De même, il a estimé qu'un tel classement n'est pas subordonné à la valeur des arbres situés sur un terrain, que la collectivité locale entend protéger (Conseil d'Etat, 5 décembre 1996, consorts Guillerot, req. n° 55.448). Par ailleurs, l'article L.123-31 du code de l'urbanisme prévoit que le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Au cours de cette enquête publique, les propriétaires des espaces boisés concernés ont la possibilité de faire valoir leurs arguments s'ils estiment que le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, l'article R. 123-22 du même code prévoit que le coefficient des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire et notamment aux terrains classés comme espaces boisés en application de l'article 130-1. La diversité des paysages forestiers en France, les nombreuses préoccupations des différentes communes du territoire national, la nécessité de respecter l'esprit des lois décentralisatrices intervenues depuis le 2 mars 1982, conduisent le Gouvernement à ne pas envisager, dans le cadre de ses réflexions actuelles, une définition plus rigoureuse de la notion d'espace boisé classé.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O