FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 343  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2207
Réponse publiée au JO le :  25/08/1997  page :  2721
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2541-22 du code général des collectivités territoriales. Cet article rend applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre III du livre Ier de la 2e partie dudit code relatives au régime juridique des actes pris par les autorités communales, « à l'exception de celles de l'article L. 2131-10 ». Il s'étonne que cet article ne soit pas applicable en Alsace-Moselle, alors qu'il n'est que la transposition de l'article L. 316-2 du code des communes qui était, pour sa part, applicable dans les trois départements alsaciens et mosellan. Il s'interroge également sur le fait que l'article L. 2131-11, relatif aux délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs conseillers intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit au contraire applicable en Alsace-Moselle, alors qu'il fait double emploi avec l'article L. 2541-17 qui comprend en effet des dispositions semblables. Il souhaiterait enfin qu'il lui précise si les dispositions interdisant à un conseiller municipal de prendre part à une délibération relative à une affaire dans laquelle il est intéressé peuvent être étendues également aux membres des assemblées départementales et régionales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2541-22 du code général des collectivités territoriales rend applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de la deuxième partie, livre Ier, titre III de ce code, relatives au régime juridique des actes pris par les autorités communales. Une exception toutefois est mentionnée, celle de l'article L. 2131-10. Or cet article L. 2131-10 dispose que sont illégales les décisions par lesquelles les communes renoncent à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent. La source de cet article est l'ancien article L. 316-2 du code des communes, originaire lui-même de la loi de finances rectificative pour 1972 n° 72-1147 du 23 décembre 1972, article 16, alinéa 1er. Il s'avère effectivement qu'aucun texte n'en avait exclu l'application pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. En ce qui concerne l'application dans les communes de ces mêmes départements de l'article L. 2131-11, relatif à l'illégalité des délibérations d'un conseil municipal auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, il n'est pas rigoureusement exact d'affirmer que cet article fait double emploi avec l'article L. 2541-17. En effet ce dernier texte, rédigé dans des termes différents de ceux de l'article L. 2131-11, emporte des conséquences procédurales particulières, en l'occurrence la voie de l'opposition prévue à l'article L. 2541-18. Compte tenu des observations qui précèdent, il pourrait être donné satisfaction au légitime souci de l'honorable parlementaire en remplaçant à l'article L. 2541-22 la référence à l'article L. 2131-10 par celle à l'article L. 2131-11. Quant à l'extension des dispositions de l'article L. 2131-11 aux conseils généraux et régionaux, une telle extension apparaît logique et s'appliquerait, non seulement aux membres de ces deux assemblées délibérantes, mais également, par le biais des renvois, à ceux des assemblées de l'ensemble des établissements de coopération locale qui en sont dotés. Les modifications du code général des collectivités territoriales correspondantes pourront être apportées à l'occasion de l'examen d'un texte concernant les collectivités territoriales.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O