FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34437  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5329
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1326
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelle des sapeurs-pompiers retraités
Analyse :  cotisations. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par le financement des cotisations retraites des sapeurs-pompiers volontaires à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers. Depuis de très nombreuses années, le service départemental d'incendie et de sécurité de Haute-Garonne, à l'instar de nombreux autres, prenait intégralement en charge, en reconnaissance des services rendus, les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires, de leurs épouses et de leurs veuves. Ces cotisations étaient prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours jusqu'au décès des bénéficiaires. Or, la chambre régionale des comptes a récemment conclu que cet avantage était illégal, et a enjoint les SDIS de cesser les versements. Cette décision est financièrement catastrophique et moralement éprouvante, eu égard au dévouement et à leur engagement dans le service. Il demande au Gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin que les départements qui le souhaitent aient la possibilité de prendre en charge les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires à la MNSP jusqu'à leur décès, la mesure pouvant être étendue aux épouses et aux veuves.
Texte de la REPONSE : Le problème posé par la suppression, à compter du 1er janvier 2000, d'une subvention versée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à la mutuelle des sapeurs-pompiers pour couvrir la cotisation des retraités et des veuves fait l'objet d'un examen attentif par les services du ministère de l'intérieur, en liaison avec ceux du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne. En effet, à la suite des observations formulées par la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées au sujet de l'illégalité de la prise en charge de ces cotisations, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a pu trouver, en accord avec la chambre régionale des comptes, une solution pour régler la situation des agents en activité mais a dû prendre la décision de supprimer, à compter du 1er janvier 2000, la subvention versée à la mutuelle pour couvrir la cotisation des retraités et des veuves. Il ne paraît pas possible d'envisager des mesures législatives ou réglementaires sur ce problème. Il convient, en conséquence, de trouver une solution locale à ces difficultés. De plus, il n'existe pas de possibilité pour le SDIS de procéder à une majoration de l'allocation de vétérance au titre des droits acquis. En effet, la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dispose, dans son article 12, que l'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable et dans son article 18 (2e alinéa), que « les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ». L'arrêté du 8 avril 1999 pris pour l'application de l'article 12 a fixé à 1 947,19 F le montant de la part forfaitaire pour 1999. Le décret n° 99-709 du 3 août 1999 définit les critères de calcul de la part variable de l'allocation de vétérance et précise les conditions d'application de l'article 18 de la loi précitée. Ainsi, l'article 2 de ce décret dispose que le montant de la part variable est égal au produit du nombre d'années de service effectivement accomplies au-delà de la quinzième année par le montant de la vacation horaire de base correspondant au grade de l'intéressé. L'article 7 du même décret dispose que « les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, remplissant les conditions fixées à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'une allocation de vétérance supérieure à la part forfaitaire, en conservent le bénéfice si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ». Cet article précise que, dans ce cas, l'allocation est versée, pour la part forfaitaire, par le SDIS dans lequel le sapeur-pompier a effectué la durée de service la plus longue et pour la part de l'allocation qui dépasse la part forfaitaire, par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a mis en place le régime ouvrant droit à un tel versement. Or le versement de subventions à la mutuelle des sapeurs-pompieres en vue de couvrir les cotisations des retraités et des veuves ne peut s'analyser comme un régime d'allocation de vétérance plus favorable tel que défini par les textes précités. Dans ces conditions, il apparaît que la solution consistant en une majoration de l'allocation de vétérance en vue de compenser le montant des cotisations mutualistes excéderait le dispositif législatif et réglementaire prévu. Aussi, il semble qu'une solution satisfaisante à ce problème pourrait résider dans la mise en place, dans le département de la Haute-Garonne, avec l'accord de la chambre régionale des comptes, d'un régime social spécifique qui réglerait, sur la base de critères sociaux, le cas particulier des veuves et devrait pouvoir également être appliquée aux retraités.
UDF 11 REP_PUB Centre O