FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34453  de  Mme   Grzegrzulka Odette ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5329
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7021
Date de signalisat° :  29/11/1999
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  affectation. élus locaux
Texte de la QUESTION : Mme Odette Grzegrzulka alerte M. le ministre de l'intérieur chargé à la fois de la police et des élus sur l'anomalie qui prévaut dans le corps des policiers à l'occasion de leur promotion dès lors qu'il sont élus locaux. Il est, en effet, rarement tenu compte, dans les nouvelles affectations des policiers promus de leur souhait d'obtenir un poste situé à proximité de leur lieu d'élection afin de leur permettre de continuer à exercer leur mandat. Pire encore, lorsqu'un élu privilégie sa fonction au service de ses administrés et renonce à une promotion qui l'en éloignerait trop, il est pénalisé pendant trois ans avant d'espérer un nouvel avancement. Au moment où la fonction d'élu - notamment en milieu rural - est de plus en plus accaparante, voire périlleuse, au point de décourager de nombreux candidats, elle lui demande quelles dispositions spécifiques il entend adopter pour ne pas dissuader définitivement les policiers de s'engager dans la vie citoyenne. En particulier, ne serait-il pas possible de supprimer le délai de trois ans entre deux demandes d'avancement ?
Texte de la REPONSE : Le principe de neutralité du service public, corollaire constitutionnel du principe d'égalité (Conseil constitutionnel, 18 septembre 1986), a conduit le législateur à adopter, conformément à l'article 34 de la Constitution de 1958 aux termes duquel la loi « fixe (...) les règles concernant (...) le régime électoral (...), les assemblées locales », des règles d'inéligibilité et d'incompatibilité conformes aux obligations imparties aux fonctionnaires et, notamment, aux dépositaires d'une fonction d'autorité. En particulier, s'agissant des élections locales, des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité interdisent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale : pour les élections cantonales, d'être « élus membres du conseil général (...) dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » (article L. 195 [6/] du code électoral) ; pour les élections municipales, d'être « élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » (article L. 231 [5/] du code électoral). Par ailleurs, les articles L. 206 et L. 237 définissent les incompatibilités entre les fonctions électives et l'exercice de fonctions au sein de services de police. Il résulte de ces dispositions que, a contrario, un fonctionnaire appartenant à un corps actif de police est fondé à détenir un mandat électoral dans une commune qui n'est pas située dans le ressort territorial de la circonscription de police dans laquelle il exerce ses fonctions. A titre d'exemple, il convient de relever que, dans le département de l'Aisne, deux fonctionnaires de police du corps de maîtrise et d'application affectés au commissariat de Saint-Quentin sont maires de leur commune de résidence. L'exercice de ce choix, qui relève d'une décision strictement personnelle, ainsi que les contraintes qu'il induit, doivent toutefois conduire le fonctionnaire intéressé à prendre en compte les dispositions contenues à l'article 18 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, qui subordonnent l'avancement de grade à l'obligation de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui lui sera proposé dans son nouveau grade. Il en résulte que, dès que l'avancement de grade est effectif, le fonctionnaire concerné est amené à opérer un choix parmi les postes vacants à l'issue du mouvement général. En cas de refus de la part de l'intéressé, la pratique administrative suivie en la matière consiste pour les commissions administratives paritaires à ne pas proposer d'avis favorable à l'avancement du candidat pendant les deux années suivant un refus émis par celui-ci. Il n'apparaît donc pas possible, au regard du principe d'égalité, de donner aux fonctionnaires ainsi élus des avantages spécifiques, tant en termes de mutation que d'avancement. Néanmoins, des aménagements d'emploi du temps peuvent être parfois trouvés au plan local pour leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leurs fonctions électives.
SOC 11 REP_PUB Picardie O