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Texte de la QUESTION :
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M. Paul Dhaille attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les difficultés rencontrées à la fois par EDF et par une entreprise de la pétrochimie, United Chemical France, installée à Lillebonne (Seine-Maritime). En effet, l'entreprise, du fait de son processus de fabrication, produit des gaz pauvres qu'elle rejette actuellement dans l'atmosphère. Aussi, a-t-elle décidé d'alimenter avec ces gaz une petite centrale électrique qui produira au maximum 10 MW dont la moitié servira à la consommation interne et l'autre moitié sera revendue à EDF. Cette opération offre deux avantages pour l'entreprise : d'abord, réduire les émissions soufrées qu'elle génère et ensuite fabriquer de l'électricité à usage interne et externe. S'appuyant sur un arrêté de décembre 1994, les services juridiques d'EDF estiment qu'ils ne sont pas tenus à l'obligation d'achat du surplus d'électricité produit par l'entreprise United Chemical France du fait que les gaz produisant cette électricité ne sont pas des déchets mais des résidus. Il souhaiterait donc qu'il lui indique clairement si le terme de « résidu » fait partie de la définition des déchets.
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Texte de la REPONSE :
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L'entreprise United Chemical France, installée à Lillebonne (Seine-Maritime), envisage de valoriser des gaz pauvres issus de son processus de fabrication en produisant de l'électricité et souhaite bénéficier de l'obligation d'achat par EDF pour une partie de l'électricité ainsi produite. Le décret du 20 décembre 1994 modifiant le décret du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique précisait que l'obligation de passer un contrat d'achat était permanente à l'égard des installations utilisant à titre exclusif ou principal des déchets. Dans son article 1er, la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux qualifie de déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation ». En conséquence, il apparaît que, sur le fondement du décret du 20 mai 1955 modifié, l'électricité produite à partir de gaz pauvres, résidus du procédé pétrochimique, pouvait bénéficier d'un contrat d'achat par EDF dans le cadre de l'obligation d'achat. La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a abrogé par son article 54 le décret du 20 mai 1955 modifié, et instauré par son article 10 un nouveau régime d'obligation d'achat, par EDF et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, de l'électricité produite sur le territoire national, notamment par les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui « mettent en oeuvre des techniques performantes en terme d'efficacité énergétique ». Le décret d'application de l'article 10 définira les techniques performantes en termes d'efficacité énergétique susceptibles de bénéficier de l'obligation d'achat. Il fixera également, pour chaque catégorie d'installations, la limite de puissance installée par site de production des installations qui pourront bénéficier de cette obligation d'achat. Enfin, l'entreprise United Chemical France conserve la possibilité de produire de l'électricité pour sa propre consommation, pour l'alimentation de ses filiales ou de clients éligibles.
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