FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3453  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3057
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3978
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  responsabilité
Analyse :  accidents. activités sportives à risque
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les interrogations des maires des communes accueillant sur leur territoire des activités sportives à risques. En particulier, la pratique croissante de l'escalade ou de « randonnées aquatiques » et de canoë dans le Jura pose avec acuité le problème de la responsabilité juridique des élus. Ces élus locaux souhaiteraient en effet connaître le régime de responsabilité qui leur est applicable en cas de dysfonctionnement ou d'accidents intervenant sur le territoire communal selon que ces activités sont ou non encadrées, et que les accompagnateurs ou organisateurs bénéficient ou non d'autorisations ou de conventions particulières avec la commune pour utiliser les installations ou les sites naturels librement accessibles. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser, au regard des différents cadres les plus courants, le régime de responsabilité appliqué aux exécutifs locaux et les possibilités d'exonération partielle ou totale qui peuvent être envisagées.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, qui a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique sur le territoire de la commune. Il lui appartient à ce titre de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux..., de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». Dans le domaine des loisirs, l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police ne se limite pas aux aires aménagées mais s'étend à tous les lieux d'activités régulièrement fréquentés. S'agissant des sports et loisirs pratiqués dans des sites naturels communaux librement accessibles tels que l'escalade ou la randonnée en montagne, la baignade ou les activités nautiques dans les rivières, le maire doit, d'une part, signaler par voie de panneaux ou de pancartes placés aux abords des lieux concernés les dangers éventuels auxquels risquent de s'exposer les usagers qui s'y adonnent, d'autre part, prendre les mesures d'organisation nécessaires en vue de l'intervention rapide des secours en cas d'accident, par exemple par la mise en place de dispositifs d'alerte à proximité de ces zones. Lorsque la collectivité est l'organisatrice des loisirs et aménage dans ce but des zones de baignade, des pistes de ski ou de randonnée, ses obligations de sécurité sont renforcées dans la mesure où elle prend elle-même l'initiative d'attirer le public. Elles peuvent se traduire en tant que de besoin par la mise en place d'une surveillance. Conformément à l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, « les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale ». La mise en jeu de la responsabilité suppose normalement l'existence d'une faute. Lorsqu'il s'agit d'activités de police ne présentant pas de difficultés particulières, telles que les mesures d'organisation ou de prévention, une faute simple suffit. Lorsqu'il s'agit d'activités présentant des difficultés particulières, comme les opérations de secours, la responsabilité ne sera engagée que sur la base d'une faute lourde. La commune peut toutefois se voir exonérée de toute responsabilité si les mesures qui auraient été nécessaires à la prévention d'un risque étaient hors de proportion avec ses ressources (CE, 16 juin 1989, association « Le ski alpin murois »). De même, la faute de la victime joue son rôle habituel de cause d'exonération de responsabilité au profit de la collectivité. Avant de fixer la responsabilité publique, le juge administratif recherche donc si aucun fait imputable à la victime et de nature à dégager ou atténuer la responsabilité de la collectivité ne peut être relevé. La responsabilité publique ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité personnelle, au plan pénal, de l'élu chef d'exécutif local dès lors qu'une faute sanctionnée par le code pénal a été commise. Par ailleurs, dans le cas où l'organisation d'une activité sportive ou de loisirs pratiquée sur des sites naturels librement accessibles est assurée par un tiers, une convention passée par la commune avec l'organisateur a pour effet de transférer sur celui-ci la responsabilité des accidents survenant dans ce cadre. La responsabilité de la commune pourrait toutefois être engagée à raison des dommages imputables à l'exercice des pouvoirs de police s'il s'avérait que l'activité considérée était pratiquée sur un site ne présentant pas toutes les garanties de sécurité.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O