Texte de la REPONSE :
|
Il convient en premier lieu, de rappeler qu'en application de l'article R. 5208 du code de la santé publique, un médicament ou un produit, à l'exclusion des stupéfiants et des psychotropes, peut être prescrit pour une durée de traitement n'excédant pas douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. En second lieu, la délivrance de ces médicaments ou produits doit s'effectuer dans des conditions permettant d'éviter le gaspillage et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales. A cette fin, l'article R. 5148 bis du code précité dispose que les médicaments ne peuvent être délivrés pour une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque le patient suit un traitement sur plusieurs mois, la délivrance d'un médicament relevant de liste I, ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellement ou la durée du traitement. Lorsqu'il s'agit d'un médicament ou produit de liste II, la délivrance ne peut être effectuée que si le prescripteur ne l'a pas expressément interdit. En conséquence, la délivrance mensuelle d'un médicament n'est pas dépendante d'une prescription et d'une consultation mensuelle. Cependant, si le médecin estime que l'état de son patient le justifie, il peut ne prescrire un médicament que pour un mois et demander à revoir le patient tous les mois. Ainsi, la spécialité TAREG 80 étant inscrite sur liste I, elle se trouve soumise à prescription obligatoire et le renouvellement de la délivrance du médicament doit être expressément prévue sur l'ordonnance. En l'absence de cette mention le patient doit consulter, à nouveau, son médecin. En dernier lieu, il convient de préciser qu'aucune modification concernant les modalités de prescription et de renouvellement de délivrance des médicaments n'est à ce jour envisagée.
|