Rubrique :
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pharmacie et médicaments
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Tête d'analyse :
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politiques communautaires
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Analyse :
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établissements pharmaceutiques. direction. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Birraux souhaite que Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité lui précise ses intentions quant à une éventuelle modification de l'article L. 596 du code de la santé publique qui exige d'une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique qu'elle soit la propriété d'un pharmacien ou qu'elle ait la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance. Cette notion de « pharmacien responsable » ne recouvre pas celle de « personne qualifiée » telle qu'elle ressort des dispositions de la directive communautaire n° 75-319 du 20 mai 1975. Aussi, il lui demande de lui indiquer où en est le conflit entre la France et les instances communautaires et si la France entend maintenir sa position sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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En raison du monopole de la pharmacie en France prévu à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, les entreprises comportant au moins un établissement pharmaceutique doivent être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien comme l'indique l'article L. 5124-2 du code de la santé publique (ancien article L. 596 du code de la santé publique). N'ayant pas à ce jour fait l'objet d'une mise en cause sur ce sujet par les instances communautaires, la France maintient sa position.
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