FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34590  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française-Alliance - Var ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5320
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4910
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  budget. comptabilité
Texte de la QUESTION : M. Arthur Paecht souhaiterait être éclairé sur la portée des nouvelles dispositions réglementaires résultant du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Le texte précité comporte en effet des dispositions précises concernant la destination des excédents budgétaires qui peuvent être affectés soit à la réduction des charges des exercices suivants, soit à un compte de réserve. Il demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui préciser si ces dispositions doivent s'appliquer aux foyers-logements non médicalisés et, dans la négative, si ces derniers ont néanmoins la possibilité d'affecter leurs excédents d'exploitation au financement de mesures d'investissement.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et plus particulièrement sur l'application aux foyers-logements non médicalisés des nouvelles dispositions réglementaires relatives à l'affectation des excédents budgétaires, fixées à l'article 39 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable de ces établissements. Cet article prévoit que les résultats de chaque section d'imputation tarifaire (hébergement, dépendance, soins) peuvent être affectés notamment à un compte de réserves ou au financement de mesures d'investissement. Conformément à l'article 1er du décret, non modifié par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, cette disposition concerne uniquement les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. La réforme de la tarification s'adresse à tous les établissements dès lors qu'ils ont vocation à héberger des personnes âgées dépendantes. S'agissant des logements-foyers, dont la plupart se sont effectivement organisés pour continuer à accueillir des personnes âgées devenues dépendantes et ayant accédé à des moyens de médicalisation, rien ne s'oppose à la signature de ladite convention tripartite et donc à l'application des dispositions de l'article 39. La possibilité d'affecter leurs excédents d'exploitation au financement de mesures d'investissement est par conséquent ouverte aux logements-foyers qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées. En revanche, les logements-foyers ne recevant que des personnes suffisamment autonomes, ne présentant pas un besoin de surveillance, d'aide et de soins particuliers n'ont pas la possibilité de bénéficier de ces dispositions, dès lors qu'ils conservent les modalités de facturation de leurs prestations en vigueur actuellement, exclusives de tout forfait soins. L'ensemble des structures d'hébergement accueillant des personnes âgées qui présentent un niveau de dépendance mesuré par la grille AGGIR ont vocation à entrer, dans leur intérêt même, dans le champ de la réforme de la tarification. Cela suppose que chaque établissement définisse ses objectifs sur la durée, les conventions tripartites étant signées pour cinq ans. Une réflexion interministérielle relative au devenir des logements-foyers, concernant en particulier leur adaptation à la perte d'autonomie, va être conduite à l'initiative du ministère de l'équipement, des transports et du logement, en concertation avec le ministère de l'emploi et de la solidarité.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O