FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34592  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5293
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6959
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  coopération transfrontalière. Italie
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur l'inadaptation des outils juridiques dont peuvent disposer les collectivités territoriales pour gérer en commun avec des collectivités étrangères, les opérations de coopération transfrontalière. A l'approche de la mise en oeuvre de la nouvelle campagne des fonds structurels européens et notamment de l'initiative Interreg III, il insiste sur l'intérêt que pourrait représenter la mise en oeuvre d'un cadre juridique commun pour la création d'agences de coopération transfrontalière. Ce problème se pose notamment pour les initiatives avec l'Italie puisque, d'une part, le GEIE utilisé dans le passé en France pour l'Eurorégion Kent-Pas-de-Calais et certaines collectivités belges dès 1990, fait l'objet de réserve du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne qui a notamment marqué sa réticence à l'idée d'utiliser un GEIE pour gérer des fonds communautaires, et que, d'autre part, le groupement d'intérêt public à participation étrangère reconnu aux articles L. 1112-2 et 1112-3 du code général des collectivités territoriales, parfaitement adapté pour la partie française, n'existe pas dans le droit italien, ni même sous forme équivalente. Ces deux formules étant inutilisables pour des raisons de droit français ou italien, il constate l'inadaptation de la forme associative, celle de la SEM ou du syndicat mixte, ce dernier ne pouvant accueillir en tant que telles des collectivités italiennes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur des outils juridiques dont peuvent disposer les collectivités territoriales pour gérer en commun avec des collectivités étrangères les opérations de coopération transfrontalière. Sur le terrain, la coopération transfrontalière se traduit par des projets de nature très diverse, depuis les études jusqu'à la réalisation d'infrastructures, en passant par l'exploitation en commun de services publics de voisinage, qui appellent des solutions juridiques variées. Les difficultés que révèlent les cas concrets de coopération transfrontalière tiennent à la fois aux disparités qui subsistent entre les droits nationaux et à l'imperfection des solutions juridiques imaginées d'un commun accord avec nos voisins. L'objectif légitime et réaliste en la matière reste d'éviter l'accumulation des complications, mais non de créer un régime particulier, dérogatoire, difficile à justifier au regard des principes constitutionnels français et des règles d'égalité de traitement qui inspirent le droit communautaire. Il est exact, comme l'indique l'honorable parlementaire, que le recours à des sociétés d'économie mixte (SEM) se trouve limité, notamment par l'application des règles posées à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales. L'exemple italien cité montre bien que les obstacles ne viennent pas seulement du droit français, mais également, de manière symétrique, de l'ordonnancement juridique en vigueur chez nos partenaires, certaines formules possibles en France ne l'étant pas chez ses voisins et réciproquement. Mais cela conforte l'idée selon laquelle, le choix du siège emportant l'adhésion à un droit national, l'on peut agir d'un commun accord avec les partenaires pour faire le choix fonctionnellement le plus approprié. La seule limite à cette pratique serait qu'elle conduise à choisir de préférence, par simple commodité de circonstance et sans autres motifs, le droit étranger. C'est pourquoi le Gouvernement s'emploie, chaque fois que se présente l'occasion de procéder à l'examen des textes relatifs au régime juridique d'organismes susceptibles d'être utilisés dans le contexte transfrontalier, à examiner s'ils comportent des contraintes non nécessaires. Il est particulièrement vigilant sur la composition des organes dirigeants et de calcul des majorités, qui limitent les possibilités d'utilisation de ces formules dans le domaine de la coopération de voisinage ou la mise en oeuvre des fonds structurels européens, notamment au titre de l'initiative Interreg III. Par ailleurs, il faut rappeler que le succès d'une coopération transfrontalière dépend d'abord de la qualité intrinsèque des projets, mis sur pied de concert par les élus locaux responsables, et pas seulement du perfectionnement juridique du cadre institutionnel.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O