FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34595  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5336
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  364
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  commerce transfrontalier. chêne massif. définition. Belgique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le développement du commerce transfrontalier avec la Belgique, où il apparaît que la définition de l'appellation de chêne massif ne soit pas la même qu'en France. Il lui demande quelles mesures seraient susceptibles d'être prises, afin d'éviter que les consommateurs français ne soient induits en erreur.
Texte de la REPONSE : Le commerce des objets d'ameublement est réglementé en France par le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. En particulier, l'article 8 de ce décret dispose que « dans le commerce des objets d'ameublement, il est interdit d'utiliser l'appellation » massif «, ses dérivés ou ses imitations pour qualifier les éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute matière ouvrée par un procédé technique qui modifie sa nature, sa composition ou ses qualités substantielles. Il est également interdit d'utiliser cette appellation pour les éléments et panneaux en bois d'épaisseur inférieure ou égale à cinq millimètres ». La violation de ces dispositions est punie des contraventions de troisième classe prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation. La protection des consommateurs est assurée en outre par les règles du code de la consommation, qui punit le délit de tromperie sur les qualités substantielles de toutes marchandises (article L. 213-1) et le délit de publicité mensongère (article L. 121-1). Tous les objets d'ameublement commercialisés en France sont assujettis à cette réglementation protectrice et les responsables de la mise sur le marché - importateurs, fabricants ou distributeurs - de produits ne respectant pas ces dispositions destinées à assurer la loyauté de l'information du consommateur peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Le contrôle de l'étiquetage apposé sur les meubles fait l'objet de contrôles réguliers effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La dernière enquête réalisée en 1998 a abouti au lancement de 54 procédures contentieuses. Il est exact que l'appellation « massif » n'est pas définie dans les mêmes termes en France et en Belgique, notamment en ce qui concerne l'épaisseur minimale requise. C'est une donnée à laquelle il est difficile de remédier en l'absence d'harmonisation européenne pour ces produits. Seule une action d'information des acheteurs transfrontaliers peut en limiter les conséquences. A cet égard, le centre technique régional de la consommation (CTRC) du Nord - Pas-de-Calais a déjà diffusé une brochure qui décrit les règles applicables et les précautions à prendre en matière d'achat de meubles en France et en Belgique (vente par démarchage, rédaction des bons de commande, prévention des clauses abusives, délai de livraison, garantie contractuelle ou légale).
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O