FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3461  de  M.   Dord Dominique ( Union pour la démocratie française - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/09/1997  page :  3046
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4372
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  calcul. délais de recours
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité qu'il y aurait à allonger le délai de recours ouvert aux assurés sociaux retraités en cas de perte de leur conjoint. En effet, dans ces situations particulièrement difficiles, le conjoint survivant d'un retraité défunt n'a que deux mois pour contester la décision de la sécurité sociale fixant le montant de sa pension de réversion. Bien souvent la majoration familiale ouverte pour un montant de 10 % pour des retraités ayant élevé plus de deux enfants est oubliée dans le calcul de la pension de réversion, ce qui est naturellement préjudiciable au conjoint survivant.
Texte de la REPONSE : Les caisses de retraite, comme tout organisme de sécurité sociale, sont tenus de notifier leur décision aux assurés en vertu de l'article R. 355-4 du code de la sécurité sociale. Cette notification comporte le détail du montant de la prestation allouée, les éléments ayant servi à son calcul et l'indication du rappel d'arrérages dû pour la période comprise entre la date d'entrée en jouissance et la date de mise en paiement. Elle indique également les voies de recours ouvertes pour constester la décision de l'organisme. A cette notification est jointe une notice explicative relative à la nature de l'avantage en cause (pension de droit direct, pension de réversion ou allocation). Cette information détaillée de l'assuré lui permet, le cas échéant, de contester en toute connaissance de cause la décision de l'organisme. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de prolonger la période de deux mois accordée aux assurés pour déposer un recours auprès de la commission de recours amiable compétente, ce délai étant en outre celui de droit commun en droit administratif. Il convient de préciser par ailleurs que ce délai de deux mois n'est nullement opposé aux assurés dès lors qu'il y a eu une erreur imputable à la caisse lors de la détermination des droits d'un asssuré.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O