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Texte de la REPONSE :
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Il est rappelé à l'honorable parlementaire, que pour la guerre d'Algérie et les conflits de Tunisie et du Maroc, trois critères différents ont été élaborés pour la qualification de combattant : une durée de service d'au moins quatre-vingt-dix jours en unité combattante ; une appréciation en points selon les caractéristiques de chaque parcours individuel (participation à des actions de combat, engagement volontaire, durée des services, etc.) ; une durée d'exposition au risque diffus d'au moins quinze mois (réduite à douze mois dans le projet de loi de finances 2000). En outre, les dispositions de l'article R. 244 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoient l'attribution de la carte du combattant, en cas de blessure, selon les modalités suivantes : soit si le militaire a été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'il appartenait à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; soit si le militaire a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle il a appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité. Ainsi, l'accès à la carte du combattant aux militaires blessés au combat leur est ouvert.
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