FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34699  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  enseignement scolaire
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5325
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6318
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  parents d'élèves
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur le souhait exprimé par les militants et les responsables des associations de parents d'élèves des Pyrénées-Orientales de bénéficier d'une législation qui soit en adéquation avec l'évolution de leur rôle en ce qui concerne leur congé de représentation. En effet, en dehors de leur activité quotidienne dans les établissements, les délégués parents sont appelés à siéger dans de nombreuses instances officielles et commissions de travail, à participer à des groupes de travail en fonction des priorités fixées par les ministères, les rectorats, les inspections académiques, les conseils généraux et régionaux, les villes, etc. Les parents et leurs fédérations sont d'ailleurs reconnus comme partenaires du système éducatif et la loi d'orientation pour l'éducation du 10 juillet 1989 a instauré la communauté éducative dont les parents d'élèves sont membres à part entière. Le débat national sur le collège, qui a donné naissance au rapport « Le collège de l'an 2000 » remis le 18 mai 1999, a souligné et rappelé à son tour l'importance du rôle des parents d'élèves au sein du système scolaire. On ne peut que se réjouir de cette sollicitation croissante, car elle est le signe d'une démocratie vivante. Mais cela implique pour les parents d'élèves d'avoir les moyens de leur participation. Or, la législation en vigueur (loi 91-772 du 7 août 1991) prévoit un congé de représentation ne pouvant dépasser 9 jours ouvrables par an, l'autorisation d'absence étant soumise à l'accord de l'employeur. Cette mesure reste pour eux insuffisante et aléatoire dans son application. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'envisager de conférer aux délégués des parents d'élèves un statut faisant d'eux des citoyens en capacité, sans pénalisation professionnelle, de prendre toute la place qui leur est reconnue.
Texte de la REPONSE : La loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont « membres de la communauté éducative ». Leurs représentants sont, dès lors. largement consultés dans le cadre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. A cet égard, les délégués des parents d'élèves exerçant une activité salariée bénéficient du droit au congé de représentation institué en faveur des représentants des associations et des mutuelles par la loi n° 91-722 du 7 août 1991 relative audit congé et au contrôle des comptes et organismes faisant appel à la générosité publique. Ainsi, aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire aurpès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (article R. 225-16 du code précité), une obligation de motivation dudit refus à peine de nullité (formalisme sanctionné par le juge prud'homal statuant en premier et dernier ressort), ainsi que la perception d'une indemnité compensatrice d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation (article L. 225-8 susvisé, II). Par ailleurs, diverses instructions du ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie portant sur le fonctionnement des instances consultatives, des écoles et des établissements d'enseignement, visent à ce que, d'une manière générale, les délégués des parents d'élèves, soient effectivement, dans le cadre des texte en vigueur, en mesure d'assurer leur mission de représentation. L'élaboration d'un « statut des délégués des parents d'élèves » outrepasse, en revanche, nettement le strict champ de compétence du ministre chargé de l'éducation, en raison des garanties en termes de rémunération, de déroulement de carrière ou de droit à pension qu'un tel dispositif supposerait d'instituer en faveur des personnes qu'il vise. Ces questions sont de nature interministérielle et relèvent, notamment, des attributions de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de celles du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Leur résolution suppose également l'intervention du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au regard de leur portée financière. Néanmoins, en l'attente d'une discussion associant ces départements ministériels, les services concernés du ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie conduisent actuellement une concertation avec les principales fédérations de parents d'élèves, dans le but de favoriser la participation des parents d'élèves au sein de la communauté éducative.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O