FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34725  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5327
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6598
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. carrière
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'intégration des rédacteurs territoriaux dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 définissent les conditions d'intégration en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Le décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a élargi les conditions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. En effet, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi à cette date quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires de mairie lorsqu'ils remplissaient les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ont été intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Il lui demande de bien vouloir examiner si les rédacteurs lauréats des concours d'avant 1978 possédant les diplômes (diplôme d'études universitaires générales DEUG) ou (diplôme d'études supérieures d'administration municipale DESAM) et (ou) les conditions d'ancienneté requis par ces deux décrets et qui n'ont pu bénéficier de l'intégration au titre de l'article 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 peuvent, dans un souci d'équité, bénéficier des mesures d'intégration précédemment évoquées.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 30-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, introduit par le décret n° 93-986 du 4 août 1993, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, et qui remplissaient les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30 du même décret du 30 décembre 1987, ont été intégrés sur leur demande, en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assuraient leurs fonctions. L'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 a donc défini de manière limitative le champ de ses bénéficiaires. Cependant, il faut rappeler que l'article 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 a prévu l'intégration en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités. Si ces dernières dispositions visent les fonctionnaires qui, en 1978, ne possédaient pas les titres ou diplômes grâce auxquels ils auraient pu être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés communaux, il découle implicitement de celles-ci que les fonctionnaires qui possèdent ces titres ou diplômes entrent également dans leur champ d'application. Par conséquent, les agents répondant à la définition donnée soit par l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987, soit par l'article 45 du décret du 2 février 1998 ont pu être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application de l'un ou l'autre de ces articles.
RPR 11 REP_PUB Alsace O