FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34726  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5331
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6472
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  indemnité de panier. suppression
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. Le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, pris en application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a harmonisé et adapté le régime indemnitaire pour prendre en compte la spécificité de la profession. Cependant, compte tenu de l'article 6-2 dudit décret, le versement de la prime de panier semble faire l'objet d'une divergence d'interprétation. Il souhaiterait connaître la position du ministère à l'égard de cette prime qui est, par ailleurs, versée à d'autres catégories de fonctionnaires d'Etat et territoriaux percevant un régime indemnitaire et effectuant un service entre 21 heures et 6 heures pendant au moins six heures consécutives.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 98-442 du 5 juin 1998, dont les dispositions ont été introduites dans le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, a eu pour principaux objectifs d'harmoniser et de moderniser les règles d'attribution des régimes indemnitaires de ces agents, adoptés par les services départementaux d'incendie et de secours. Parmi les indemnités perçues jusque-là par les sapeurs-pompiers professionnels, ont été reconduites celles incontestablement liées à l'exercice des fonctions - indemnité de feu, indemnité de logements et indemnités horaires pour travaux supplémentaires, auxquelles ont été ajoutées les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires en faveur des agents dont l'indice de rémunération ne permettait pas de percevoir ces indemnités horaires. Quant aux indemnités qui n'avaient plus qu'un rapport lointain avec les qualifications des agents et les fonctions réellement exercées, elles ont été remplacées et compensées par les nouvelles indemnités de responsabilité et de spécialité. L'article 6-2 du décret n° 90-850 modifié dispose que le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte, à l'exclusion de toute autre, les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7 du même texte, parmi lesquelles ne figure pas l'indemnité de panier. Par ailleurs, l'article 6-8 de ce décret prévoit que les dispositions de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Ces dispositions étaient la base juridique de l'ensemble des arrêtés qui, avant la publication du décret n° 98-442 du 5 juin 1998, permettaient le versement d'indemnités à ces agents. En conséquence, l'arrêté du 28 janvier 1981 relatif aux modalités d'attribution et au taux de l'indemnité de panier allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, qui relevait de cet ancien régime indemnitaire, est de facto abrogé et aucune indemnité de panier ne saurait donc être allouée aux agents relevant des services départementaux d'incendie et de secours. Toutefois, peuvent continuer à percevoir l'indemnité instaurée par l'arrêté du 28 janvier 1981 les agents auxquels le régime indemnitaire d'un service départemental d'incendie et de secours n'est pas applicable, soit parce qu'ils relèvent encore d'un corps communal ou intercommunal, soit parce que transférés au corps départemental en application de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, ils bénéficient du maintien des avantages plus favorables qu'ils ont individuellement acquis dans leur collectivité d'origine, en vertu de l'article L. 1424-41, alinéa 1er du même code.
RPR 11 REP_PUB Alsace O