FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34777  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5444
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  860
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  frais de garde de jeunes enfants. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines dispositions du code des impôts permettant de déduire de la déclaration des revenus 25 % des frais de garde d'un enfant si celui-ci a moins de sept ans au 31 décembre. En effet, cette mesure est quelque peu discriminatoire compte tenu du fait que, en choisissant une date commune à tous les enfants au lieu de celle de leur anniversaire, la déduction des frais de garde devient favorable pour les enfants nés en début d'année et défavorable pour ceux nés en fin d'année. Or, selon que l'administration sera souple ou rigoriste, telle famille sera autorisée à déduire les frais de garde jusqu'aux sept ans de l'enfant, pour telle autre, l'administration fiscale refusera la déduction, car au 31 décembre l'enfant avait sept ans. Il lui demande par conséquent si, par souci d'égalité, la situation fiscale ne devrait pas être étudiée en fonction des dates anniversaires et non par référence à une date commune de l'année civile et si cette amélioration est prévue à court terme dans le cadre de la réforme sur l'impôt.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 199 quater D du code général des impôts, les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et les foyers fiscaux dont les deux conjoints justifient d'une activité professionnelle peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses de toute nature nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite annuelle de 15 000 francs par enfant. Compte tenu du principe de l'annualité de l'impôt, la réduction d'impôt s'applique aux dépenses engagées durant l'année entière dès lors que l'enfant remplit la condition d'âge au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette règle, qui s'impose de la même façon à tous les services des impôts, conduit à accorder le bénéfice de la réduction d'impôt évoquée dans la question à tous les parents entrant dans le champ d'application de la mesure, pour leurs enfants âgés de moins de sept ans au 31 décembre de l'année d'imposition. La prise en compte de la date anniversaire de l'enfant, comme le suggère l'auteur de la question, serait dans tous les cas moins favorable aux parents, qui ne pourraient bénéficier de l'avantage fiscal au-delà de la date du sixième anniversaire de leur enfant, compte tenu des termes mêmes de la loi. Au surplus, elle serait source de complication, notamment pour les établissements de garde des jeunes enfants qui devraient distinguer la dépense engagées au titre de la période antérieure à la date du sixième anniversaire de l'enfant de celle qui lui est postérieure.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O