|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, les marchés publics sont des « contrats passés dans les conditions prévues au présent code par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ». L'article 250 de ce code précise également que les marchés des collectivités et de leurs établissements publics sont passés sous forme de contrats écrits. Les contrats évoqués par le parlementaire entrent dans la catégorie des marchés de prestations de services et sont donc soumis aux règles fixées par le code des marchés publics. Ils doivent en principe faire l'objet d'un appel d'offres si, conformément à l'article 104-I-10/ de ce code, leur montant excède le seuil de 700 000 F TTC et, si leur montant est supérieur à 1,3 MF, d'un avis d'appel public à concurrence publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces prestations constituent en effet des services de publicité au sens de l'article 379-1-II-12/ du code des marchés publics dans la mesure où ils ont pour objet la promotion de l'image de la collectivité. S'il s'agit de manifestations ou d'activités dirigées vers la jeunesse, en vertu de l'article 379-1-III, l'article 382 du code des marchés publics est applicable. Aux termes de cet article, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente envoie pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué. Un marché négocié sans mise en concurrence préalable peut être passé lorsque la collectivité envisage de contracter avec une société détentrice de façon exclusive du droit à l'image d'un sportif déterminé, d'un acteur déterminé ou d'une autre personnalité déterminée, dans le but d'obtenir la participation de ce seul sportif, de ce seul acteur ou de cette seule personnalité. En effet, dans ce cas, conformément à l'article 104-II du code des marchés publics, la prestation ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé détenteur du droit exclusif à l'image de ce sportif, de cet acteur ou de cette personnalité.
|