FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34832  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5455
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  rentes. indemnités journalières. cumul
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés handicapés d'une entreprise ou d'une association au regard des effets de l'article 443-2 du code de la sécurité sociale. Il apparaît, en effet, qu'un salarié handicapé qui perçoit en les cumulant, d'une part, le montant de son salaire et d'autre part la rente découlant de la prise en considération de son handicap perd le bénéfice de ce cumul lorsque, pour des raisons de santé, il est contraint de suspendre l'exercice de son activité professionnelle. L'article 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit dans ce cas de figure que la rente perçue par la personne salariée est déduite du versement des indemnités journalières. Il s'ensuit donc que cette disposition lèse à la fois l'employé, qui ne peut plus cumuler ces deux sources de revenu durant la période de maladie, et l'employeur, qui, ayant versé les salaires durant la période d'indisponibilité, ne perçoit en retour qu'un montant égal à la différence entre le montant de la rente et celui des indemnités journalières. Sachant que l'intégration des personnes handicapées est plus que jamais un enjeu de société et qu'une telle disposition peut être dissuasive au moment de l'embauche, lorsqu'elle est connue des employeurs, il s'interroge sur la possibilité de revenir sur les dispositions du code de la sécurité sociale en question, afin de reconsidérer cette différence de traitement.
Texte de la REPONSE : Les indemnités journalières servies en réparation d'une incapacité temporaire due à un premier accident sont égales à 60 % du gain journalier brut de la victime pendant les 28 premiers jours et à 80 % de ce même salaire à compter du 29e jour. Lorsqu'à la suite de cet accident la victime présente un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) supérieur à 10 % elle perçoit une rente. Cette rente est viagère et cumulable avec les revenus d'activité. Cependant, en cas d'arrêt de travail prescrit à la suite d'une rechute ou d'une aggravation de l'état de la victime en rapport avec l'accident initial, l'article R. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que l'intéressé perçoit éventuellement la fraction de l'indemnité journalière normalement due qui excède le montant de la rente journalière. En d'autres termes, lorsque le montant de l'indemnité journalière normalement due est supérieur à celui de la rente journalière perçue, la part d'indemnité journalière servie à l'assuré est égale à la différence entre ces deux montants ; dans le cas contraire, aucune indemnité n'est due. Il y a lieu de préciser que la limitation du cumul entre la rente et les indemnités journalières concerne les cas où la rechute se rattache à l'accident qui a ouvert droit à la rente. Lorsque la rente a été accordée pour une IPP consécutive à un accident autre que celui auquel est liée la rechute, les indemnités journalières se cumulent avec la rente puisque dans ce cas il s'agit de deux accidents différents. La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé, prévoient que l'employeur est tenu de verser au salarié absent pour accident du travail ou maladie professionnelle tout ou partie de la rémunération que l'intéressé aurait gagnée s'il avait continué de travailler. Ces dispositions sont sans incidence sur le droit aux prestations de la victime tel qu'il est défini par le livre IV du code de la sécurité sociale.
SOC 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O