FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34834  de  M.   Vauzelle Michel ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5455
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5149
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  CEA
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Michel Vauzelle appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'application de la réduction du temps de travail pour certaines catégories d'agents du Commissariat à l'énergie atomique bénéficiant d'un régime de travail spécifique. En effet, depuis de nombreuses années, le Commissariat à l'énergie atomique a mis en place certains régimes de travail pour assurer, de manière continue, la sécurité des biens et des personnes sur ses établissements. Ainsi, les formations locales de sécurité travaillent sur la base d'un service de 24 heures, avec prise de poste à 8 heures, en effectuant du 24 48. Les formations locales de sécurité contribuent, de façon importante, à la sécurité des installations du Commissariat à l'énergie atomique. Dans le cadre des négociations ouvertes, pour la mise en oeuvre des 35 heures, au Commissariat à l'énergie atomique, les partenaires sociaux se sont heurtés à la législation relative aux limites imposées à l'amplitude journalière de travail, qui ferait obstacle au maintien des régimes de travail spécifique. Aussi, il lui demande quelles sont les dispositions prévues dans le cadre de la législation sur le travail pour permettre aux salariés exerçant des tâches de pompier, au sein des établissements nucléaires, de déroger aux articles L. 212-1 et D. 212-16 du code du travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appelerl'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de certaines catégories d'agents du Commissariat à l'énergie atomique travaillant selon un cycle de 24 heures de garde consécutives suivies de 48 heures de repos, au regard de l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 posant le principe que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives. Les textes applicables en la matière n'ont pas pour conséquence de remettre en cause les possibilités d'horaires de travail en vacation de 24 heures consécutives dans ce secteur d'activité sous les réserves suivantes. En premier lieu, l'entreprise doit être couverte par une dérogation aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de 10 heures. Cette dérogation peut résulter des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement qui pourra éventuellement porter cette durée à 12 heures. En conséquence, les horaires de travail en vacation de 24 heures consécutives peuvent être maintenus, si une dérogation conventionnelle de ce type existe, à condition toutefois qu'ils résultent de l'accolement de deux périodes quotidiennes de 12 heures de travail autour de 0 heure, afin de respecter la durée maximale précitée. Il convient en effet de rappeler que cette durée maximale quotidienne s'apprécie dans le cadre de la journée civile. Par ailleurs, dans ce mode de répartition des horaires de travail, l'obligation d'assurer un repos quotidien de 11 heures consécutives résultant de la loi susvisée est respectée compte tenu du fait que ces salariés n'effectuent dans le cadre de la journée civile qu'une durée de travail de 12 heures consécutives. Ces éléments de réponse sont donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur les horaires de travail des salariés concernés.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O