Texte de la REPONSE :
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Les rabais consentis par les commerçants lors des opérations promotionnelles sont un élément essentiel de la concurrence, à la condition que les consommateurs ne soient pas trompés par des annonces mensongères ou les induisant en erreur. Les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes interviennent dans ce cadre en vérifiant l'exactitude des avantages allégués par les distributeurs, notamment en ce qui concerne la réalité du prix auquel la réduction annoncée aux consommateurs est appliquée. Ainsi, les annonces de réductions de prix doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977. Ce texte, ainsi que l'article L. 121-1 du code de la consommation relatif à la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, permettent de sanctionner les pratiques de faux rabais envers les consommateurs. Les commerçants enfreignant ces dispositions sont sévèrement condamnés, ainsi qu'en témoigne l'amende de 100 000 francs infligée à professionnel par la cour d'appel de Colmar et confirmée en cassation, pour publicité de nature à induire en erreur sous la forme de rabais fictifs. Cette peine a été assortie de la publication de la décision et de dommages et intérêts pour les organismes professionnels, parties civiles. Ces contrôles sont mis en oeuvre tout au long de l'année, y compris lors des périodes de soldes pendant lesquelles il est du reste également vérifié que les produits soldés ont été proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période. En 1998, 8 380 interventions visant à vérifier le respect de la législation des soldes se sont traduites par 617 procédures contentieuses. Nonobstant leur régularité au regard des règles précédentes, les réductions de prix doivent également ne pas enfreindre la prohibition de la revente à perte inscrite à l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Cet article punit de 500 000 francs d'amende le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. Cependant, les produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente n'y sont pas soumis. Le dispositif en vigueur garantit ainsi que la concurrence s'exerce dans des conditions profitables tant aux consommateurs qu'aux commerçants rendant le meilleur service commercial.
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