FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34928  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5463
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2475
Date de changement d'attribution :  03/01/2000
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  recensement de 1999. résultats. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le mode de calcul du nombre d'habitants des collectivités territoriales. En effet, le nombre d'habitants des collectivités territoriales conditionne notamment leurs financements et leurs recrutements. Or, il ne correspond pas toujours au recensement établi par l'INSEE pour tenir compte de différents paramètres (tourisme estival important par exemple) justifiant un « surclassement ». Il lui demande quels sont les critères retenus pour déterminer le nombre d'habitants d'un EPCI et s'il existe un recueil public mentionnant le nombre ainsi corrigé d'habitants de ces établissements publics.
Texte de la REPONSE : L'article 88, second alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que « toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établi par décret ». La possibilité d'un surclassement démographqiue est donc réservée aux seules communes ; il n'est nullement fait mention des conséquences à tirer en ce qui concerne la population d'un EPCI regroupant des communes bénéficiant d'un surclassement démographique. Par ailleurs, en vertu du décret du 6 juillet 1999 pris en application de l'article de loi précité, une commune surclassée dans une catégorie démographique supérieure ne se voit pas attribuer un chiffre de population précisément déterminé. Ces éléments conduisent à l'impossibilité de tirer les conséquences du surclassement démographqiue d'une ou plusieurs communes pour établir la population de l'EPCI qui les regroupe. Cette dernière sera donc obtenue par l'addition des populations totales des communes qui le composent, telles qu'elles résultent du dernier recensement général ou complémentaire de la population. En tout état de cause, le surclassement démographique des communes en application de la loi du 26 janvier 1984 précitée n'a de conséquences que dans le domaine de la gestion des personnels et n'apporte, en soi, aucune ressource supplémentaire à la commune concernée.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O