Texte de la REPONSE :
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L'article 88, second alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que « toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établi par décret ». La possibilité d'un surclassement démographqiue est donc réservée aux seules communes ; il n'est nullement fait mention des conséquences à tirer en ce qui concerne la population d'un EPCI regroupant des communes bénéficiant d'un surclassement démographique. Par ailleurs, en vertu du décret du 6 juillet 1999 pris en application de l'article de loi précité, une commune surclassée dans une catégorie démographique supérieure ne se voit pas attribuer un chiffre de population précisément déterminé. Ces éléments conduisent à l'impossibilité de tirer les conséquences du surclassement démographqiue d'une ou plusieurs communes pour établir la population de l'EPCI qui les regroupe. Cette dernière sera donc obtenue par l'addition des populations totales des communes qui le composent, telles qu'elles résultent du dernier recensement général ou complémentaire de la population. En tout état de cause, le surclassement démographique des communes en application de la loi du 26 janvier 1984 précitée n'a de conséquences que dans le domaine de la gestion des personnels et n'apporte, en soi, aucune ressource supplémentaire à la commune concernée.
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