FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34945  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5463
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  560
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires de mairie. nomination. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que, depuis le 1er août 1995, les secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants ont été intégrés en catégorie A et ont obtenu la possibilité d'exercer leurs fonctions dans les communes de moins de 3 500 habitants. Cette possibilité permet-elle à un fonctionnaire situé dans ce cas (cadre d'emplois de secrétaires de mairie) de devenir en secteur rural secrétaire général d'une communauté de communes totalisant moins de 3 500 habitants ? Enfin, au cas où une telle communauté viendrait à dépasser les 3 500 habitants, le fonctionnaire en cause aurait-il un droit acquis à titre personnel à rester en place, ou bien le président de la communauté de communes devra-t-il mettre fin à ses fonctions et le mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale (centre départemental ou centre national) ?
Texte de la REPONSE : Il résulte de l'article 2 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants. Ils peuvent être également nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement, soit, dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées, les fonctions de secrétaire de mairie. Il convient de considérer que le seuil de moins de 3 500 habitants s'applique également lorsque les intéressés sont appelés à exercer des fonctions dans un établissement public relevant de collectivités territoriales. Par ailleurs, l'article 20-1 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale traite la situation individuelle des fonctionnaires territoriaux à la suite du classement d'une commune dans une catégorie démographique supérieure, résultant d'un recensement général, d'un recensement complémentaire ou d'une décision de surclassement. Ainsi, dans ce cas précis, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois. Le détachement prend effet à la date de publication des résultats définitifs du recensement ou au premier jour suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet. Les dispositions rappelées ci-dessus permettent donc à un fonctionnaire du cadre d'emplois des secrétaires de mairie en poste dans une communauté de communes de conserver ses fonctions lorsque cette collectivité vient à dépasser le seuil de 3 500 habitants. Au-delà de ce cas particulier, il n'en demeure pas moins qu'avec la mise en oeuvre de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale, qui modifie sensiblement l'architecture de la coopération intercommunale, et la publication des résultats officiels du recensement général de la population de 1999, la question du franchissement de strate démographique à la hausse ou à la baisse d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, et ses répercussions sur le maintien ou la création de certains grades ou emplois de la fonction publique territoriale, est pleinement d'actualité. C'est pourquoi cette question fait actuellement l'objet d'un approfondissement et que toutes conclusions utiles seront tirées quant à la nécessité d'une modification éventuelle des textes en vigueur pour traiter toutes les situations qui pourront se présenter.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O