FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 34960  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5450
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  493
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  sociétés par actions simplifiées. filiales européennes. dividendes. retenues à la source. exonération
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de la directive n° n° 90-435 du 23 juillet 1990. La loi sur l'innovation et la recherche promulguée le 12 juillet 1999 ayant assoupli le régime juridique de la société par actions simplifiée (SAS), celle-ci reste néanmoins partiellement exclue du champ d'application de la directive européenne n° 90-435 du 23 juillet 1990 codifiée sous l'article 119 ter du code général des impôts. Ce texte prévoit en effet que les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source dès lors que, entre autres conditions, ces deux sociétés ont leur siège social effectif dans un pays membre de l'Union européenne. Du point de vue français cette exonération de retenue à la source s'applique aux distributions faites par les sociétés françaises qui revêtent la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions simplifiées. Ainsi les dividendes distribués par une SAS à sa société mère européenne peuvent bénéficier de l'exonération de la retenue à la source éventuellement prévue par le convention fiscale applicable. L'inverse n'est en revanche pas vrai. L'article 119 ter-2b du code général des impôts précise que pour bénéficier de ladite exonération de retenue à la source, la société mère européenne récipiendaire des dividendes doit revêtir l'une des formes prévues à l'annexe de la directive du 23 juillet 1990 et reprise par l'arrêté du 21 janvier 1992 complété par l'arrêté du 24 février 1997. Ces formes sont la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, les établissements publics industriels et commerciaux. La SAS est exclue de cette liste. Par conséquent, les dividendes reçus par une société mère française, constituée sous la forme d'une SAS, de sa filière européenne restent soumis à la retenue à la source éventuellement prélevée par le pays de résidence de ladite filiale. C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de saisir à bref délai les autorités européennes compétentes pour ajouter la SAS à la liste des sociétés mères susceptibles de bénéficier de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes qu'elle reçoit de ses filiales européennes et faire ainsi cesser une différence de traitement fiscal que rien ne semble justifier.
Texte de la REPONSE : La directive du Conseil 90/435/CEE du 23 juillet 1990 codifiée à l'article 119 ter du code général des impôts prévoit l'exonération de retenue à la source sur les versements de dividendes entre sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. Les formes de sociétés éligibles au dispositif de cette directive figurent sur une liste y annexée. La société par actions simplifiée ne figure par sur cette liste. Par voie doctrinale, l'administration française assimile depuis 1995 la société par actions simplifiée à une société anonyme pour l'application de cet article du code général des impôts. En conséquence, les dividendes versés par une société par actions simplifiée établie en France sont exonérés de retenue à la source conformément à l'article 119 ter 2 b du code général des impôts. Les dividendes de source étrangère versés à une société par actions simplifiée française ne bénéficient d'aucune exonération. Des négociations ont été entamées en 1996 entre les Etats membres de l'Union européenne en vue de l'élargissement de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. La France a soutenu ces travaux mais les discussions n'ont cependant pas permis d'aboutir à un accord. La liste de sociétés annexée à cette directive a été maintenue en l'état. Toutefois, il convient de souligner que les conséquences de l'absence de la société par actions simplifiée dans cette liste sont limitées dans la mesure où, en application de huit des conventions fiscales bilatérales conclues par la France avec des Etats membres de l'Union européenne (Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suède), les sociétés par actions simplifiées peuvent obtenir un régime fiscal équivalent ou plus favorable à celui prévu par la directive du 23 juillet 1990. S'agissant des conventions fiscales conclues par la France avec les autres Etats de l'Union européenne, elles limitent, en principe, le taux de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés mères à 5 %. La France ne manquera cependant pas, dans l'avenir, d'appuyer de nouvelles négociations en vue de mettre à jour la liste des sociétés éligibles à la directive en cause.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O