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Texte de la QUESTION :
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M. André Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de l'inégalité du pouvoir d'achat en produits de consommation courante entre un habitant de Métropole et un habitant à la Réunion. De fait, les tarifs exorbitants, injustifiables économiquement, pratiqués par les puissants groupes qui ont le quasi-monopole de la grande distribution à la Réunion ont pour seule raison d'être la recherche du profit maximal. Or, sachant que la mainmise desdits groupes sur l'ensemble du secteur concerné n'est pas freinée par de véritables concurrents, il est impératif que leurs pratiques commerciales soient davantage contrôlées afin que cette inégalité réunionnaise propre au coût élevé de la vie soit atténuée. Conséquemment, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il envisage d'adopter pour que, d'une part, les groupes locaux n'abusent pas de leur position dominante et, d'autre part, que les disparités des prix pratiqués en Métropole par rapport à ceux de l'île de la Réunion soient réduites autant que faire se peut.
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Texte de la REPONSE :
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Dans une économie fondée sur la liberté des prix, le libre jeu de la concurrence entre distributeurs apparaît comme le meilleur moyen d'éviter la fixation arbitraire des prix de vente au consommateur. Dans ce cadre, les services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent à ce que les opérateurs réunionnais n'acquièrent pas de positions dominantes dont ils pourraient abuser à l'encontre de leurs concurrents ou des consommateurs et à ce qu'ils ne concluent pas des accords susceptibles de limiter la concurrence. Une enquête a ainsi été réalisée récemment sur l'état de la concurrence dans le secteur de la grande distribution à la Réunion. Elle a montré notamment que huit groupes se partagent le marché local de la distribution de produits alimentaires dans les magasins de plus de 300 mètres carrés. La répartition est certes inégale puisque les trois premiers groupes détiennent, par ordre décroissant, 35 %, 23 % et 21 % de ce marché, mais cette situation ne correspond pas à un état de domination et, encore moins, à une situation de quasi-monopole. Toutefois, la situation de la concurrence dans ce secteur va faire l'objet d'une attention soutenue dans les prochains mois par la DGCCRF. Au demeurant, la prévention des positions dominantes relève à la Réunion de plusieurs instruments législatifs. D'une part, le droit des concentrations (titre V de l'ordonnance du 1er décembre 1986) vise à donner aux pouvoirs publics les moyens de maîtriser les opérations d'acquisition par lesquelles des entreprises chercheraient à exercer, directement ou indirectement, une influence déterminante sur d'autres entreprises, que ces opérations soient envisagées entre entreprises concurrentes (concentration horizontale) ou bien entre entreprises partenaires (concentrations verticales). D'autre part, l'article 28-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 accentue, dans les départements d'outre-mer, les limitations mises à la création ou à l'extension des surfaces de vente destinées à l'alimentation. Par ailleurs, bien que les indices de prix réunionnais et métropolitain différent par leurs systèmes de pondération, il apparaît que la Réunion connaît depuis le milieu de l'année 1996 une période de faible inflation, à l'image de ce qui est observable en métropole et dans la plupart des pays industriels. Quant à l'évolution de l'écart des prix entre l'île et la métropole, il n'existe pas encore de statistiques suffisamment précises pour permettre de tirer des conclusions sérieuses. Une enquête de l'INSEE est prévue pour cette année sur ce point particulier. En l'état des renseignements en possession de l'administration, il ne semble donc pas que les conditions permettant d'étendre le champ de produits réglementés, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, soient actuellement remplies à la Réunion, les pouvoirs publics se réservant bien entendu de revenir sur cette position si les circonstances l'exigeaient. Dans ce cadre, il ne semble pas nécessaire d'arrêter dans l'immédiat de nouvelles dispositions.
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